Petitioner v. Mediation Commission (Priority Housing Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a mediation commission's decision which had rejected his amicable appeal for priority housing status, asserting he met the criteria due to overcrowding in his residence. The court found that the commission erred in fact by declaring the appeal inadmissible based on the petitioner's failure to provide 2021 income verification, as this specific document had never been requested, despite the petitioner having submitted recent pay slips, thus warranting the annulment of the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Mediation Commission (Priority Housing Status): The court found that the commission erred in fact by declaring the appeal inadmissible based on the petitioner's failure to provide 2021 income verification, as this specific document had never been requested, despite the petitioner having submitted recent pay slips, thus warranting the annulment of the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order based on the finding that the mediation commission made a factual error in rejecting the claim.
This article defines the basis for seizing the mediation commission, which is central to the dispute, although the decision relies on a factual error regarding the required supporting documents mentioned in the related article R. 441-14.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé, dès lors qu'il réside dans un studio avec sa femme et son en enfant en bas âge, et que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé le 15 décembre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 4 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif qu'il était irrecevable.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). " L'article R. 441-14 du même code dispose que : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. "
3. En l'espèce, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande formée par le requérant au motif qu'il n'avait pas fourni de justificatif de ses revenus pour 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier administratif que, s'il avait été requis, le 19 décembre 2022, de fournir une " copie des pièces justificatives de vos ressources mensuelles (les trois derniers mois) ", des justificatifs de revenu pour 2021 ne lui ont en revanche jamais été demandés. Au demeurant, il avait produit à l'appui de sa demande ses bulletins de paie pour les mois de septembre à novembre 2022. Dans ces conditions, en rejetant comme irrecevable la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas fourni une pièce manquant à son dossier et qui lui avait été demandée, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'erreur de fait. Pour ce motif, la décision du 4 mai 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
G. RaimbaultLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.