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2315991 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment and Legal Aid Appeal

Numéro de cause 2315991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the territory and designating his country of return as his country of origin, arguing the order was issued by an incompetent signatory, lacked sufficient motivation, and that the designation was a manifest error due to risks in his home country and a forthcoming knee operation. The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment request, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to establish the reality and currency of his fears upon return, or that he could not receive necessary medical treatment in his country of origin.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Annulment and Legal Aid Appeal: The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment request, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to establish the reality and currency of his fears upon return, or that he could not receive necessary medical treatment in his country of origin.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part to grant provisional legal aid.
Article 1er
The operative part dictates the admission of the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The operative part dictates the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to grant provisional legal aid.

Article 1er

The operative part dictates the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative part dictates the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. D E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi comme étant le Bangladesh.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par un signataire incompétent et sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 à 09h47, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin,

- les observations de M. A, assisté d'un interprète en bengali, qui fait valoir qu'il court des risques pour sa vie dans son pays d'origine et qu'il a aussi des problèmes de santé à l'un de ses genoux, en raison desquels il doit se faire opérer au mois de novembre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 août 1991, est entré en France le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 14 juin 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi vers lequel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. Ensuite, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

5. Enfin, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il n'établit pas la réalité et l'actualité des craintes qu'il exprime en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 avril 2023. Si M. A soutient encore qu'il souffre de problème de santé et qu'il doit se faire opérer de l'un de ses genoux en novembre 2023 en France, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas se faire soigner au Bangladesh. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fixer le Bangladesh comme pays de renvoi.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 14 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D E A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315991/4-1