Legislator Jurisprudence & Législation
2315990 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2315990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory within thirty days and designating his country of destination, arguing the decision was insufficiently motivated, made by an incompetent authority, violated his right to be heard, and that returning to his country of destination would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all arguments, finding the delegation of signature was valid, the motivation adequate, the right to be heard was respected given prior hearings and the lack of specific relevant information the applicant failed to provide, and that the applicant failed to produce probative evidence of a personal risk of persecution or mistreatment upon return, especially after his asylum claim was rejected by the appellate court, thus dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Annulment Appeal Dismissed: The Tribunal rejected all arguments, finding the delegation of signature was valid, the motivation adequate, the right to be heard was respected given prior hearings and the lack of specific relevant information the applicant failed to provide, and that the applicant failed to produce probative evidence of a personal risk of persecution or mistreatment upon return, especially after his asylum claim was rejected by the appellate court, thus dismissing the entire request.

Mots-clés

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preuve de la persécution décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejected claim and is implicitly denied by the rejection of the claim in Article 1.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par le nouvel article L.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu'il contient, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected claim and is implicitly denied by the rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A M E B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comme étant le Bangladesh ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans les quatre mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par le nouvel article L. 721-4 du même code, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 à 09h 44, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Seulin a donné lecture de son rapport à l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 18 octobre 1998, est entré en France le 29 mai 2022. Par un arrêté du 14 juin 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu'il contient, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.

5. Si M. B soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée, il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'Office français de protection des étrangers et du droit d'asile et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

7. En l'espèce, si M. B soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il dit craindre des persécutions et des mauvais traitements, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il a vu par ailleurs sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile au mois d'avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 14 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A M E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315990/4-1