Visa Refusal Injunction Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency injunction to suspend the refusal by French consular authorities in Brussels to issue a long-stay student visa, arguing urgency due to imminent expiration of their Belgian residence permit and serious doubt regarding the legality of the refusal which they contended was insufficiently motivated and based on a flawed assessment of their serious and coherent study project despite prior academic setbacks explained by personal circumstances. The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, established a serious doubt as to the legality of the visa refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Visa Refusal Injunction Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, established a serious doubt as to the legality of the visa refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the legal basis for the court to order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the rejected request.
This provision governs the allocation of costs, which was cited in the claimant's initial request (though the request for costs was implicitly rejected by the final rejection of the case).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 8 novembre 2023, suivis de pièces complémentaires enregistrées le 9 novembre 2023 Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bruxelles (Belgique) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision méconnaît le droit de l'Union européenne ; elle a déjà commencé à suivre les cours grâce à son titre de séjour belge qui arrive à expiration le 31 octobre 2023 et ne pourra pas être renouvelé en l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement belge, elle devrait donc interrompre sa formation pour laquelle elle a avancé des frais d'inscription ;elle a fait preuve de diligence dans ses démarches contentieuses dès qu'elle a eu notification de la décision en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son projet d'études au regard des articles L. 312-2 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 2016/801 du parlement et du conseil du 11 mai 2016 et de l'instruction commune du 4 juillet 2019 compte tenu de son sérieux et de sa cohérence, l'administration ne pouvant pas se prévaloir de ses résultats en Belgique au titre de l'année universitaire 2022/2023 pour en déduire qu'elle ne se serait pas assez investie dans ses études alors qu'elle justifie des éléments personnels qui expliquent ses échecs et sa réorientation dans une école de commerce en France où elle démontre son assiduité depuis qu'elle y a débuté sa scolarité ; elle est prise en charge financièrement par son père et hébergée gratuitement par sa mère en France cet élément ne pouvant constituer à lui seul un risque de détournement de l'objet du visa ; par ailleurs elle a engagé des frais d'études conséquents dans sa nouvelle formation ce qui constitue un élément de son implication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle a manqué de diligence dans ses démarches en s'inscrivant seulement le 31 juillet 2023 dans un établissement en France alors qu'elle savait d'ores et déjà qu'elle ne validerait pas son année d'études en Belgique ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Leudet substituant Me Lantheaume, représentant Mme B qui insiste sur l'urgence en raison de la situation irrégulière de la requérante depuis dix jours en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de renouveler son titre de séjour en Belgique où elle ne s'est pas réinscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, sur le délai habituel pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires et pour engager une procédure contentieuse qui ne constituent ni l'un ni l'autre une preuve d'une quelconque négligence de sa part, sur la motivation totalement incompréhensible de la décision consulaire et sur le droit à l'erreur de la requérante qui s'est aperçue que l'actuariat n'était pas un métier dans lequel elle souhaitait évoluer alors qu'elle s'épanouit pleinement dans sa nouvelle formation commencée en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 mars 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bruxelles ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bruxelles ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,