Legislator Jurisprudence & Législation
2315980 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Refusal Annulled Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2315980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled the implicit decision by the national immigration and integration office to refuse the reinstatement of material reception conditions to an asylum seeker because the office failed to provide the grounds for the rejection upon formal request by the applicant's counsel, which constitutes a breach of due process under the Code on the Relations between the Public and the Administration. Consequently, the court ordered the office to re-examine the asylum seeker's request within a set timeframe and awarded costs to the applicant's lawyer, subject to the latter waiving state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Refusal Annulled Due to Procedural Flaw: Consequently, the court ordered the office to re-examine the asylum seeker's request within a set timeframe and awarded costs to the applicant's lawyer, subject to the latter waiving state legal aid contributions.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié trouble de l'ordre public violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs to the lawyer.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'a pas été précédée de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs to the lawyer, linked to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the main legal ground used to annul the implicit decision based on the failure to provide requested reasons.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs to the lawyer, linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à la lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;

- elle n'a pas été précédée de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'OFII ne démontre pas que l'agent ayant mené cet entretien a reçu la formation spécifique requise ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du questionnaire d'évaluation annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la modulation de la sanction dès lors que la décision ne comporte aucune motivation sur le choix opéré entre une limitation et un retrait des conditions matérielles d'accueil.

Par une décision du 9 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de Mme Abdat.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 11 septembre 1990, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 31 mai 2021 et a été placé en procédure dite Dublin. Le 9 janvier 2023, sa demande a été placée en procédure accélérée et il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 26 janvier 2023, lors de l'entretien mené par les services de l'OFII. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, sous la forme d'un courriel envoyé à l'adresse électronique " contentieux.cma@ofii.fr ", la communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse le 12 mai 2023. Cette demande de communication des motifs est restée sans réponse. Le directeur général de l'OFII ne justifie pas avoir régulièrement communiqué à M. A les motifs de sa décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite du directeur général de l'OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'OFII versera la somme de 800 euros à Me de Sèze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERALe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315980/2-