Legislator Jurisprudence & Législation
2315977 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit Commission Consultation)

Numéro de cause 2315977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national who entered the country in 2009 sought a residence permit based on exceptional circumstances, but the prefect refused the request, ordering her departure, prompting an appeal. The administrative tribunal annulled the prefect's decision because the applicant demonstrated habitual residence in France for over ten years, which, under the relevant statute, legally required the prefect to consult the residence permit commission before making a decision, a procedural requirement that was violated. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application after consulting the commission and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit Commission Consultation): The administrative tribunal annulled the prefect's decision because the applicant demonstrated habitual residence in France for over ten years, which, under the relevant statute, legally required the prefect to consult the residence permit commission before making a decision, a procedural requirement that was violated. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application after consulting the commission and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays condition de recevabilité droit de cité circonstances exceptionnelles examen en cassation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision based on the misuse of this article concerning the exceptional admission to residence procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2023, 12 février 2024 et 12 mars 2024, Mme B C épouse A, représenté par

Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure en absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant Mme C épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise née

le 12 août 1972, déclare être entrée en France le 1er juin 2009. Le 5 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné la demande de Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité, a estimé que la requérante, qui déclare être entrée en France en 2009, ne justifie pas de façon probante sa présence sur le territoire français, notamment pour les années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2021. Toutefois, la requérante produit de nombreux documents probants qui attestent de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2010, y compris pour les années précitées pour lesquelles la requérante produit notamment des courriers émanant d'administrations et des pièces médicales. Dans ces conditions, Mme C épouse A justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 30 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C épouse A, après que l'avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315977