Legislator Jurisprudence & Législation
2315974 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residency Permit Upheld Despite Health Claim

Numéro de cause 2315974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul a prefectural decision refusing a residency permit, ordering a departure from French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year ban on re-entry. The applicant contended, among other arguments, that the decision lacked proper motivation, infringed on her rights, and improperly assessed her medical condition which warranted a stay under specific provisions concerning severe health issues requiring care unavailable in her country of origin. The court found that the decision was properly motivated and signed by a competent authority, that the refusal to grant the permit was justified by the medical assessment concluding appropriate care was available in the home country, that the administration was not obligated to examine regularization grounds not explicitly requested, and that the applicant failed to establish sufficient ties to France to warrant protection under human rights conventions, leading to the dismissal of all related claims concerning the departure order, the lack of voluntary departure time, and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Refusal of Residency Permit Upheld Despite Health Claim: The applicant contended, among other arguments, that the decision lacked proper motivation, infringed on her rights, and improperly assessed her medical condition which warranted a stay under specific provisions concerning severe health issues requiring care unavailable in her country of origin. The court found that the decision was properly motivated and signed by a competent authority, that the refusal to grant the permit was justified by the medical assessment concluding appropriate care was available in the home country, that the administration was not obligated to examine regularization grounds not explicitly requested, and that the applicant failed to establish sufficient ties to France to warrant protection under human rights conventions, leading to the dismissal of all related claims concerning the departure order, the lack of voluntary departure time, and the re-entry ban.

Mots-clés

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autorisation d'entrée motifs de santé délivrance des soins médicaux départ du pays droit à la santé renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tigoki, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son accès aux soins n'est pas garanti en Argentine ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas examiné le droit de la requérante à être admise au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son accès aux soins n'est pas garanti en Argentine.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.761-1 du code de justice administrative
Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when dismissing the applicant's claims regarding costs/fees because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 15 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son nom dans le système d'information Schengen ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tigoki, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent le respect des droits de la défense ;

- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son accès aux soins n'est pas garanti en Argentine ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas examiné le droit de la requérante à être admise au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé contraint de prendre une obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son accès aux soins n'est pas garanti en Argentine.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé contraint de prendre une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa vulnérabilité et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er juillet 2024 à 12 heures.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n°2023/022771 du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante argentine née le 11 novembre 1985, est entrée en France le 25 octobre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour édicter l'arrêté attaqué. En particulier, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée déclare être entrée en France en 2018, qu'elle constitue une menace pour l'ordre public et qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que Mme C n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mai 2023, lequel a considéré que, si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme C se borne à contester la possibilité qu'elle aurait d'accéder aux soins qui doivent lui être prodigués sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Ces affirmations, à elles seules, ne peuvent remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relative au bénéfice effectif d'un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas y avoir noué des liens d'une intensité particulière alors qu'elle n'est pas, par ailleurs, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En sixième lieu, en se bornant à invoquer sa situation médicale sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, Mme C n'établit pas que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. En septième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre la requérante à retourner dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet se serait estimé tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les motifs exposés au points 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent jugement.

20. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

22. En l'absence de tout élément sur la situation médicale de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.

23. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

24. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 du présent jugement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

25. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

26. Si Mme C soutient qu'elle encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison du fait qu'elle est transgenre, elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément probant de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Argentine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

27. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

28. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent jugement.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

29. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

30. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

31. En premier lieu, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

32. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire au requérant le retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.

33. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

34. En quatrième lieu, si Mme C invoque sa situation médicale, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément médical, que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait qu'il s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

35. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la présence en France depuis 2018 n'est pas établie, est célibataire et sans enfant à charge. Elle ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à trente-six mois, alors même que sa présence en France ne pourrait être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public.

36. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 du présent jugement.

37. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de police et à Me Tigoki.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

A. ALIDIERE

La présidente,

M-O LE ROUX

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2315974/1-