Legislator Jurisprudence & Législation
2315974 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Visas Upheld Due to Insufficient Proof of Filiation

Numéro de cause 2315974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a decision by the visa refusal appeal commission, which upheld the denial of family reunification visas for two minor children of a beneficiary of subsidiary protection in France, because the appeal commission's initial reasoning regarding the applicant's failure to cooperate was unfounded given the evidence provided. However, the court accepted the substitution of motive proposed by the Minister of the Interior, finding that the submitted foreign civil status documents, specifically judgments establishing filiation, lacked probative value due to an internal inconsistency regarding the deceased father's involvement, and thus the children's relationship to the applicant was not sufficiently established, rendering the initial visa refusals lawful based on this lack of proof, and therefore dismissing all claims, including the request for genetic testing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Refusal of Family Reunification Visas Upheld Due to Insufficient Proof of Filiation: However, the court accepted the substitution of motive proposed by the Minister of the Interior, finding that the submitted foreign civil status documents, specifically judgments establishing filiation, lacked probative value due to an internal inconsistency regarding the deceased father's involvement, and thus the children's relationship to the applicant was not sufficiently established, rendering the initial visa refusals lawful based on this lack of proof, and therefore dismissing all claims, including the request for genetic testing.

Mots-clés

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regroupement familial visa état civil décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée protection de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning costs.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Article 1er
This is the operative article explicitly stating that the applicant's request is rejected, forming the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article explicitly stating that the applicant's request is rejected, forming the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023, 12 mars 2024 et le

29 mai 2024, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B C et E C, représentée par Me Malabre, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner une expertise, avant dire droit, à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques des enfants B C et E C avec les siennes ;

2°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du

17 février 2023 refusant aux enfants B C et E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié qui établissent le lien de filiation des demandeurs de visa ;

- les motifs des décisions consulaires sont erronés dès lors qu'ils ne s'appliquent pas la situation des demandeurs de visas ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré de la circonstance que le lien de filiation et les identités des demandeurs de visas ne peuvent être établis par les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roncière,

- et les observations de Me Neve.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante guinéenne, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 juin 2019 de la cour nationale du droit d'asile. Les enfants, B C et E C, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 17 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 24 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Mme D demande au Tribunal d'annuler les décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 24 août 2023 de cette commission s'est substituée aux décisions du 17 février 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de la circonstance que " le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA n'a pas mis l'administration en situation d'examiner sa demande de réunification familiale en dépit des relances dont elle fait l'objet ", et qu' " Il lui appartient si elle l'estime utile de renouveler sa demande. "

4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Pour justifier des identités et du lien de filiation l'unissant aux demandeurs de visas, la requérante produit, pour le jeune B C, un extrait du registre de l'état civil délivré le

26 octobre 2020 sur la base d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du

15 octobre 2020, également produit, et pour l'enfant E C, un acte de naissance n° 1575 du 17 décembre 2020 établi par un officier d'état civil de la commune de Coyah (Guinée) sur la base d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 8 décembre 2020, également produit, qui mentionnent l'un et l'autre le lien de filiation des demandeurs avec Mme D. En outre, la requérante verse aux débats les passeports des demandeurs de visas, dont les informations sont concordantes avec celles figurant dans les actes d'état civil produits. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante n'ait pas répondu à une demande de l'administration, dont le ministre ne justifie pas de l'existence, Mme D est fondée à soutenir qu'en lui opposant le motif tiré de ce que elle n'aurait pas mis l'administration en situation d'examiner sa demande de réunification familiale en dépit des relances dont elle fait l'objet, la commission a fait une inexacte application des dispositions des articles mentionnés aux points 3 et 5.

9. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à Mme D, que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis.

11. A l'appui des demandes de visas présentées pour le jeune B C et l'enfant E C ont été produits comme il a été dit précédemment deux jugements supplétifs des 15 octobre et 8 décembre 2020 ainsi qu'un extrait et un acte de naissance, établis suivant transcription de ces jugements. Il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, que le jugement concernant l'enfant E C mentionne avoir été rendu sur la requête du père de l'intéressé, M. F C, alors que ce dernier est décédé depuis le 1er février 2019, ainsi que cela ressort du certificat de décès produit par la requérante, et la requérante, en se bornant à alléguer qu'il s'agirait d'une erreur matérielle, n'apporte pas d'explication satisfaisante pour justifier d'une telle incohérence. En conséquence, ce jugement, ainsi que celui concernant l'enfant B C, qui ne peuvent être regardés comme présentant des garanties d'authenticité de nature à leur conférer un caractère probant, ne permettent pas d'établir l'identité et le lien de filiation allégué des demandeurs de visa à l'égard de Mme D. Enfin, le carnet de soins et le certificat de scolarité du jeune B C, les relevés de communication via une application mentionnant de multiples interlocuteurs non identifiés ainsi que les justificatifs de l'envoi de mandats à des tiers, ne permettent pas davantage d'établir le lien de filiation par possession d'état. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, tirée du défaut de valeur probante des documents produits pour établir le lien de filiation unissant Mme D et les demandeurs de visas, doit être accueillie.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,