Legislator Jurisprudence & Législation
2315973 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Over Minor Offense

Numéro de cause 2315973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, present in the territory since 2010, sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure, set an expulsion destination, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement guaranteeing rights after ten years of residence and Article 8 of the ECHR. The court annulled the decision because the sole justification for refusal—a minor conviction for driving without a license and insurance—did not constitute a threat to public order warranting the denial of a permit based on over ten years of habitual residence, which the applicant adequately demonstrated, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months and grant a provisional permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Over Minor Offense: The court annulled the decision because the sole justification for refusal—a minor conviction for driving without a license and insurance—did not constitute a threat to public order warranting the denial of a permit based on over ten years of habitual residence, which the applicant adequately demonstrated, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months and grant a provisional permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée contravention de peu d'importance expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles

Cited in the reasoning leading to the annulment of the refusal to grant a residence permit.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the assessment of whether the applicant's conduct constituted a threat to public order.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for the order compelling the police prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles,

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1976, est entré en France le 25 mars 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il appartient à l'autorité compétente, pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace pour l'ordre public et peut justifier un refus de délivrance de titre de séjour, de prendre en compte le nombre, la nature, la gravité et le caractère récent des agissements commis.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a pris en compte sa condamnation, par le tribunal judicaire de Bobigny, le 17 août 2021, à 500 euros d'amende pour " conduite sans permis et circulation sans assurance ". Ces faits ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions sus-rappelées de l'article

L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. D'autre part, M. B démontre, par les pièces qu'il produit, nombreuses et diversifiées, documents bancaires faisant apparaître des mouvements financiers réguliers, recharges de titre de transport, rendez-vous, notamment médicaux, nécessitant sa présence et émanant d'hôpitaux publics, résider habituellement depuis dix ans sur le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

.

Le rapporteur,

signé

I. PERTUY

Le président,

signé

B. BACHOFFER La greffière,

signé

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315973/1-