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2315971 Généré par l'IA

Spousal Visa Refusal Suspension Sought by Refugee Denied

Numéro de cause 2315971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the rejection of his spouse's long-stay visa application for family reunification, arguing that the decision was factually flawed, an abuse of discretion given his refugee status and the legitimate, if proxy-based, Iraqi marriage, and a disproportionate violation of the right to family life. The administrative tribunal rejected the request, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the consular authority's visa refusal, rendering any assessment of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D C est rejetée; Spousal Visa Refusal Suspension Sought by Refugee Denied: The administrative tribunal rejected the request, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the consular authority's visa refusal, rendering any assessment of urgency unnecessary.

Mots-clés

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statut de réfugié visa regroupement familial conjoint suspension de la procédure droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

This order explicitly rejects the request, making it the operative dispositive act, though it cites no further substantive provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the court's decision regarding the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 13 novembre 2023, M. G C et Mme F B E, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Erbil (Irak) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F B E, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation depuis plus de deux ans depuis la réception de la demande de regroupement familial par l'OFII et de leur volonté légitime de pouvoir fonder une famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*elle est entachée d'une erreur de fait ;

*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D C est réfugié en France et qu'il ne pouvait être présent à son mariage lequel a néanmoins été célébré conformément aux lois irakiennes lesquelles n'interdisent pas l'absence de l'époux à la cérémonie dès lors que les consentements ont été recueillis pour chacun des intéressés auprès de leur famille respective ;

*elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, le mariage ayant eu lieu par représentation ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le mariage conclu est contraire à la conception française de l'ordre public international dès lors qu'il a été célébré par procuration ; aucun élément ne justifie les liens entre les époux.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 14 heures 30 :

- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,

- les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. D C ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des pièces complémentaires présentées par M. D C ont été enregistrées le 14 novembre 2023 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant irakien né le 25 novembre 1989, a demandé le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour celle qu'il présente comme son épouse, Mme B E. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Erbil (Irak) a refusé de délivrer le visa sollicité à Mme B E.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. D C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Erbil a refusé de délivrer le visa sollicité à Mme B E. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. D C en toutes ses conclusions.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, Mme F B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,