Legislator Jurisprudence & Législation
2315968 Généré par l'IA

City of Paris v. Encampment Occupants (Bois de Vincennes Eviction)

Numéro de cause 2315968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the City of Paris's request to summarily order the expulsion of occupants, including a named individual, from an unauthorized encampment on a parcel in the Bois de Vincennes, which constitutes public property used for public recreation. The court reasoned that the occupation was unlawful as the occupants lacked any title, and the situation presented both urgency and utility due to the unsanitary conditions, accumulated waste, and fire risk posed by an installed brazier, leading to an order for the occupants to vacate within fifteen days or face repossession by the City at their expense; however, the request for immediate assistance from the public force was deemed inadmissible for the administrative judge to grant directly.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; City of Paris v. Encampment Occupants (Bois de Vincennes Eviction): The court reasoned that the occupation was unlawful as the occupants lacked any title, and the situation presented both urgency and utility due to the unsanitary conditions, accumulated waste, and fire risk posed by an installed brazier, leading to an order for the occupants to vacate within fifteen days or face repossession by the City at their expense; however, the request for immediate assistance from the public force was deemed inadmissible for the administrative judge to grant directly.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'habitation propriété publique action en révocation motif d'expulsion assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order compelling the occupants to vacate the premises.

Article 2

This article grants authorization for the City of Paris to retake possession of the premises if the order in Article 1 is not executed.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to order the expulsion under the summary procedure (référé).

Article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This article is cited to establish that the location (Bois de Vincennes) is part of the public domain, justifying the application of administrative jurisdiction for eviction.

Article 3

This article rejects the remaining claims made in the City's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes, notamment de M. C, de la parcelle non cadastrée située au campement n° 25 du bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris ;

2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- elle est propriétaire de la parcelle occupée ;

- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ;

- l'expulsion des occupants sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le campement est insalubre, que la présence d'un brasero crée un risque d'incendie ;

- l'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants de la parcelle ne disposent d'aucun titre d'occupation.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de la représentante de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

Sur les conclusions à fin d'expulsion :

2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, notamment de M. C, de la parcelle non cadastrée située au campement n° 25 du bois de Vincennes, dans le 12ème arrondissement de Paris.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Le bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du constat du 6 avril 2023 de l'agent assermenté auprès du tribunal judiciaire de Paris et du procès-verbal de constat du 11 mai 2023 dressé par un huissier de justice, que trois tentes sont implantées sur le campement n° 25 du bois de Vincennes, qu'un brasero y est installé, que des déchets y sont accumulés et que des chiens y sont présents. Dans ces conditions, eu égard au risque d'incendie créé par l'existence du brasero et alors que les occupants ne peuvent se prévaloir d'aucun titre les habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n° 25, la demande d'expulsion formulée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C eu aux autres occupants de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la parcelle du bois de Vincennes qu'ils occupent sans droit ni titre. Il y a également lieu d'autoriser la Ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants à défaut d'exécution de l'injonction.

7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par l'association sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la Ville de demander directement à l'Etat le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et aux autres occupants de libérer l'emplacement qu'ils occupent sans droit ni titre sur le campement n° 25 du bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut d'exécution dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance,

la Ville de Paris est autorisée à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. C.

Fait à Paris, le 7 août 2023.

La juge des référés,

M.-AB

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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