City of Paris v. Unnamed Occupants (Bois de Vincennes Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris, ruling on an urgent request from the City, ordered the immediate evacuation of an untitled camp occupying a parcel of land within the Bois de Vincennes, which is part of the public domain. The court found that the occupation was unlawful as the occupants lacked any title, and the measure was necessary due to the urgency presented by risks such as fire from a brazier, satisfying the conditions of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; consequently, the City was authorized to retake possession at the occupants' expense if evacuation was not completed within the specified time frame, while rejecting the request for direct authorization for police support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; City of Paris v. Unnamed Occupants (Bois de Vincennes Eviction): The court found that the occupation was unlawful as the occupants lacked any title, and the measure was necessary due to the urgency presented by risks such as fire from a brazier, satisfying the conditions of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; consequently, the City was authorized to retake possession at the occupants' expense if evacuation was not completed within the specified time frame, while rejecting the request for direct authorization for police support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order enjoining the occupants to evacuate the premises.
This article grants the applicant authorization to retake possession of the premises at the occupants' expense if the evacuation order is not executed.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision was the legal basis cited by the City of Paris and used by the court to order the expulsion (as confirmed in point 2 of the reasoning).
This provision was used to establish that the location is part of the public domain, which is a prerequisite for the application of Article L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l'occupation illicite d'une parcelle non cadastrée située au bois de Vincennes (campement 22), localisée dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée (75012 PARIS) ;
2°) d'ordonner l'expulsion sans délai de l'ensemble des personnes occupant cette parcelle, notamment Mme B C et tout occupant de son chef ;
3°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- la parcelle concernée fait partie du bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1960 ;
- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ;
- la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ;
- la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un brasero ;
- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de la représentante de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Sur les conclusions à fins d'expulsion :
2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, notamment de Mme B C de la parcelle non cadastrée située au bois de Vincennes (campement 22), localisée dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée (75 012 PARIS).
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
4. Le bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du constat établi le 13 mai 2023 par un agent de la Ville de Paris, ainsi que du procès-verbal du constat dressé le 11 mai 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée, dans le bois de Vincennes (75 012 PARIS). Il ressort des constats ci-dessus mentionnés et il n'est pas contesté que deux tentes sont implantées sur le campement n°22 du bois de Vincennes, que les occupants ont accroché des éléments aux arbres, et tendu des cordes à linge entre les arbres, à hauteur d'homme. La présence d'un brasero ainsi que d'un feu de camp et de nombreux encombrants au sol a été constatée. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n°22, la demande d'expulsion formulée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants de ce campement et notamment à Mme B C d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent, sans droit ni titre, dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée, dans le bois de Vincennes (75 012 PARIS). La Ville de Paris, à défaut d'exécution dans les 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de Mme B C.
7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par l'association sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la Ville de demander directement à l'Etat le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B C et aux autres occupants d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent, sans droit ni titre, dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée, dans le bois de Vincennes (75 012 PARIS).
Article 2 : A défaut d'exécution dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance, la Ville de Paris est autorisée à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à Mme B C.
Fait à Paris, le 7 août 2023.
La juge des référés,
M.-D A
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.