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2315953 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture: Annulment of Implicit Rejection for Lack of Motivation

Numéro de cause 2315953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris reviewed a request from a foreign national seeking the annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit, arguing the initial decision suffered from a lack of motivation after the administration failed to respond to a formal request for the reasons behind the silence. The court found this argument valid because, following the four-month statutory period leading to an implicit rejection of the residence permit application, the applicant formally requested the reasons, which the police prefecture failed to provide within the required one-month period, thus warranting the annulment of the implicit rejection and ordering the prefect to re-examine the request within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefecture: Annulment of Implicit Rejection for Lack of Motivation: The court found this argument valid because, following the four-month statutory period leading to an implicit rejection of the residence permit application, the applicant formally requested the reasons, which the police prefecture failed to provide within the required one-month period, thus warranting the annulment of the implicit rejection and ordering the prefect to re-examine the request within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requis

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,100 euros to M. B.
Article 1er
The court uses this article to formally state the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
The court uses this article to order the Prefect to review the application and issue a provisional residence permit pending review.
Article 3
The court uses this article to order the State to pay costs to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally state the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

The court uses this article to order the Prefect to review the application and issue a provisional residence permit pending review.

Article 3

The court uses this article to order the State to pay costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,100 euros to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ndiaye demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant sénégalais qui a demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police le 16 décembre 2021 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 23 mars 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 6 avril 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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