Prefectural Removal Order Against Haitian National Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected an application to annul a prefectural order that required a Haitian national, whose asylum request had been definitively rejected and who had a negative police record including organized crime offenses, to leave the national territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a three-year return ban, finding that the order was sufficiently motivated with the factual and legal basis, that the authority had conducted a personalized examination of the applicant's situation, and that the prior judicial measure imposing a travel ban did not preclude the issuance of the removal order. The court also dismissed the applicant's arguments regarding manifest error of appreciation and potential violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights as unsubstantiated, and consequently rejected the related decisions on the country of removal and the return ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Prefectural Removal Order Against Haitian National Upheld: The court also dismissed the applicant's arguments regarding manifest error of appreciation and potential violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights as unsubstantiated, and consequently rejected the related decisions on the country of removal and the return ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait le principe fondamental de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que cette requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 5 janvier 1977, est entrée en France le 29 novembre 2020. Elle a sollicité le 22 septembre 2022 une demande d'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2022, notifiée le 16 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023. Mme A est connue défavorablement des services de police français pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'utilisation de documents d'identité d'un tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée. Par un arrêté du 3 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'un défaut d'examen approfondi et personnalisé de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
6. La circonstance que Mme A ait été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit et de la méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. La méconnaissance de ces stipulations est inopérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié qu'elle serait exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations précitées doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre les décisions fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, légalement fondées sur le 5° de l'article L. 611-1 ainsi que sur les articles L. 721- à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315952