Legislator Jurisprudence & Législation
2315943 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Airport Detention)

Numéro de cause 2315943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport waiting zone sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application and subsequent orders for release and payment of legal costs, raising several arguments, including procedural irregularities regarding the confidentiality of their asylum interview report, insufficient opportunity to detail their claims due to material conditions, errors of law concerning the assessment of their narrative's credibility, failure to consider their vulnerability, and violations of non-refoulement principles. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding that information confidentiality was maintained among authorized personnel, the material conditions of the interview were sufficient for the preliminary screening, the administrative authority was entitled to assess the credibility of the asylum-seeker's poorly detailed claims regarding terrorist threats to deem the application manifestly unfounded, no evidence was presented showing vulnerability was brought to the attention of the reviewing authorities, and the applicant failed to demonstrate a serious, direct, and individual threat justifying non-refoulement upon return to their country of origin.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 777-165 du code de justice administrative, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Airport Detention): The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding that information confidentiality was maintained among authorized personnel, the material conditions of the interview were sufficient for the preliminary screening, the administrative authority was entitled to assess the credibility of the asylum-seeker's poorly detailed claims regarding terrorist threats to deem the application manifestly unfounded, no evidence was presented showing vulnerability was brought to the attention of the reviewing authorities, and the applicant failed to demonstrate a serious, direct, and individual threat justifying non-refoulement upon return to their country of origin.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile régime de la détention ministre de l'intérieur menaces contre les autorités demande adressée à l'autorité contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article and the court rejected all conclusions, including those concerning fees (point 13), the article itself is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) as imposing costs or ruling on them, only that the requests were rejected 'par voie de conséquence' (consequentially).
article R. 777-165 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-165 du code de justice administrative.
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article and the court rejected all conclusions, including those concerning fees (point 13), the article itself is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) as imposing costs or ruling on them, only that the requests were rejected 'par voie de conséquence' (consequentially).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d'en prendre connaissance ;

- les conditions matérielles de déroulement de l'entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée ;

- elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA d'avoir pris en compte sa vulnérabilité ;

- la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-165 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ;

- les observations de Me Banoukepa, représentant M. C, et de M. C, assisté de M. B, interprète en langue anglaise ;

- les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian, a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 4 juillet 2023 par un vol en provenance du Nigéria. Il s'est présenté le lendemain aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. C en demande l'annulation.

2. En premier lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. C soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d'informations détenus par l'OPFRA le concernant auraient été communiqués à d'autres personnes qu'aux agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer chargés de se prononcer, au vu de l'avis de l'OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d'asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis () dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V () ".

4. M. C soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis d'être aussi convaincant que si cet entretien s'était déroulé selon la procédure normale, faute notamment d'avoir pu préparer l'entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n'avait pas pour objet d'apprécier s'il était fondé à bénéficier du statut de réfugié mais seulement à contrôler si sa demande d'asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort par ailleurs des mentions figurant dans le compte-rendu de l'entretien que l'intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l'examen de sa situation afin de permettre à l'OFPRA puis à l'autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté comme étant infondé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. () ". Aux termes de l'article L. 531-10 du même code : " Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur () dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé. () ".

6. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il n'allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l'intérieur et des outre-mer ou de l'officier de protection de l'OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui a eu connaissance du compte rendu de l'entretien mené par l'officier de protection de l'OFPRA, se serait abstenue de prendre en compte la vulnérabilité dont aurait fait preuve M. C avant de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. Par suite, son moyen doit être écarté comme étant infondé.

7. En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

8. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

9. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, et des débats menés à l'audience, que

M. C a quitté son pays pour fuir la présence de groupes terroristes et notamment celle de

Boko Haram. Il a indiqué que, lors d'un trajet en bus, il avait été attaqué et séquestré par des membres de ce groupe avant de parvenir à s'enfuir. Toutefois, le récit de M. C est peu développé et peu circonstancié et les seuls éléments de nature à étayer ses craintes dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine tiennent à l'état général d'insécurité causé en particulier par la présence de groupes terroristes dans l'Etat du Plateau. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'accès au territoire français formulée au titre de l'asile s'avérait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte appréciation de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ".

12. Si la décision attaquée indique que le requérant sera réacheminé vers le territoire du Nigéria ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Nigéria. Par suite, en décidant qu'il serait réacheminé vers son pays d'origine, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit à la vie et de ne pas faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

J. MENEMENISLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315943/8