Minister of the Interior v. Individual (Asylum Claim for Western Sahara Activist)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul the Minister of the Interior's decision that refused entry to France on asylum grounds to an individual who arrived from Turkey, deeming her claim manifestly unfounded. The court reasoned that the applicant's detailed allegations regarding her political engagement in the Western Sahara independence movement, subsequent persecution including sexual assault and physical mutilation, and fear of arrest were credible and sufficiently supported by the facts presented, contradicting the Minister's assessment that the claim lacked all credibility. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the administration to admit the applicant to stay with an eight-day regularization visa to file her asylum application with the relevant office, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Minister of the Interior v. Individual (Asylum Claim for Western Sahara Activist): The court reasoned that the applicant's detailed allegations regarding her political engagement in the Western Sahara independence movement, subsequent persecution including sexual assault and physical mutilation, and fear of arrest were credible and sufficiently supported by the facts presented, contradicting the Minister's assessment that the claim lacked all credibility. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the administration to admit the applicant to stay with an eight-day regularization visa to file her asylum application with the relevant office, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the challenged decision, which is the core ruling based on the finding that the 'manifestly unfounded' assessment was an error of application of Article L. 352-1 CESEDA.
The court found that the Minister made an incorrect application of this article when deeming the asylum request manifestly unfounded, justifying the annulment in Article 1.
This article enforces the procedural consequence of the annulment by ordering the Minister to grant entry and the asylum application attestation, following the ruling implied by Article L. 352-9 CESEDA.
This provision establishes the procedure for what must happen (admission and issuance of the asylum application certificate) when the refusal of entry is annulled.
This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited legal provision.
This provision is cited as the basis for awarding costs (1000 euros) to the applicant in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel elle pourra être réacheminée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'entretien avec l'officier de protection de l'office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été particulièrement bref ;
- c'est à tort que sa demande d'asile a été regardée comme manifestement infondée, alors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité et que les menaces pesant sur sa sécurité ont rendu impératif son exil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Au cours de l'audience publique, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Berthilier, représentant Mme A, assistée d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en ajoutant que Mme A que c'est à la suite d'une interpellation intervenue en mai 2022 que celle-ci a été mutilée au doigt et qu'elle a été incarcérée en 2021 ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1987, a atterri à l'aéroport de Paris Orly le 1er juillet 2023 en provenance d'un vol n°TO3251 depuis la Turquie et s'est présentée le 2 juillet 2023 au poste frontière transfrontalier pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 4 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel elle pourra être réacheminée. Par la requête susvisée, Mme A en demande l'annulation.
2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que la requérante allègue que, d'origine saharaouie et engagée depuis trois ans en faveur du mouvement indépendantiste, pour lequel elle a participé à plus d'une vingtaine de manifestations, rédigé et distribué des tracts et articles, elle fait l'objet d'une marginalisation se manifestant par un refus de prise en charge par l'administration et le système de santé et a été agressée sexuellement par une patrouille de police en janvier 2021, ainsi que mutilée à la main. Elle allègue, en outre, que c'est par peur d'être arrêtée, à la suite de l'arrestation d'un de ses camarades, qu'elle a décidé de quitter le territoire.
4. Les réponses apportées par Mme A aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA, qu'elle a confirmées et précisées à l'audience sans contradiction, notamment sur les lieux et modalités de son engagement pour l'indépendance du Sahara occidental, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité et de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il ressort de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
7. En application des dispositions qui précèdent, le présent jugement implique que Mme A soit autorisée à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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