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2315917 Généré par l'IA

Suspension Request for Visitor Visa Refusal for Minor Child Rejected

Numéro de cause 2315917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the refusal by the French consulate in Moroni to issue a long-stay visitor visa for their minor child, arguing that the denial caused professional risk in France and isolation for the child, and that the refusal lacked motivation and represented a manifest error of assessment regarding the fulfillment of visitation conditions, particularly as the guardianship (kafala) did not require an exequatur. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, at the current stage of the investigation, none of the arguments presented by the applicants appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension Request for Visitor Visa Refusal for Minor Child Rejected: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, at the current stage of the investigation, none of the arguments presented by the applicants appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa enfant mineur défaut d'urgence suspension de l'instruction tutelle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request for the suspension of the visa refusal.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioners for requesting the suspension of the administrative decision.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 3 novembre 2023, Mme D épouse C et M. B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E A, représentés par Me Said Soilihi, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur E A, en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moroni de procéder à un nouvel examen de la situation, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les condamne à demeurer aux Comores aux côtés de l'enfant Zayd A, situation faisant peser un risque sur leurs situations professionnelles en France ; sans eux, l'enfant est totalement isolé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant Zayd A remplit les conditions requises à la délivrance du visa sollicité. La kafala ne nécessite pas de décision d'exéquatur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas, d'une part, que l'enfant est isolé ou qu'il vit dans une situation de précarité, et d'autre part, qu'ils seraient actuellement aux Comores ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait notamment valoir que, le jugement de délégation de l'autorité parentale n'a pas fait l'objet d'un exéquatur et qu'il s'agit d'une adoption déguisée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 09h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Said Soilihi, représentant M. et Mme C ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des pièces complémentaires, présentées pour le ministre, ont été enregistrées le 6 novembre 2023 à 10h58 et ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 7 novembre 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni a refusé de délivrer un visa sollicité en qualité de visiteur à l'enfant Zayd, ressortissant comorien né le 28 juillet 2023, dont ils prétendent être les tuteurs.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

Le greffier,

J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,