Legislator Jurisprudence & Législation
2315909 Généré par l'IA

Refusal of Algerian National's Residence Permit on Medical Grounds Upheld

Numéro de cause 2315909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision refusing an Algerian national a residence permit based on medical grounds under the Franco-Algerian Agreement and ordering his departure from French territory. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated and followed a proper procedure, noting that the necessary medical report and opinion from the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) college were validly established, the prefect was not bound by the OFII opinion, and the applicant failed to demonstrate an error of manifest appreciation regarding the exceptional gravity of consequences from a lack of care in his home country, as his medical condition was deemed stable with only periodic follow-up required. Consequently, the ancillary claims for injunctions and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Algerian National's Residence Permit on Medical Grounds Upheld: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated and followed a proper procedure, noting that the necessary medical report and opinion from the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) college were validly established, the prefect was not bound by the OFII opinion, and the applicant failed to demonstrate an error of manifest appreciation regarding the exceptional gravity of consequences from a lack of care in his home country, as his medical condition was deemed stable with only periodic follow-up required. Consequently, the ancillary claims for injunctions and costs were also dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux départ du pays annulation de la naturalisation facilitée rapport médical renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section concerning the rejection of costs related to legal action.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the operative article ordering the rejection of the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive section concerning the rejection of costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the rejection of costs related to legal action.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section concerning the rejection of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cabral De Brito, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des éléments médicaux ont été pris en compte par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie par de l'authenticité des signatures électroniques des trois médecins de l'OFII, qu'aucune pièce ne mentionne qu'un rapport a été établi par un médecin de l'OFII, que le nom du médecin signataire n'est pas connu, qu'aucune pièce ne permet de s'assurer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, que les médecins signataires de l'avis ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII et que le délai des trois mois imparti pour rendre un avis a été respecté ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut à rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire et des pièces ont été enregistrés le 19 et le 23 avril 2024 pour le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

-l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1984, est entré en France le 4 août 2018, selon ses dires. Sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a sollicité son admission au séjour pour soins auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé à de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code :

Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () " Aux termes de R. 432-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.

La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

7. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 novembre 2022 a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 19 avril 2024 et le dossier médical complet de M. A a été produit le 23 avril 2024 par l'OFII.

8. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 novembre 2022 comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 3 octobre 2022, ayant siégé au sein de ce collège, avec leur signature, permettant ainsi leur identification et dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité et qui ne relèvent pas des dispositions relatives aux signatures électroniques sécurisées invoquées par le requérant. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin rapporteur, dont le rapport a été transmis au collège le 11 octobre 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, si M. A se prévaut de l'impossibilité de s'assurer que le délai de trois mois prévu par l'article R. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de l'avis.

9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de 1'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, se serait, à tort, considéré comme tenu par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'aurait pas porté une appréciation personnelle sur l'état de santé de M. A. Au demeurant, après examen des pièces transmises par l'intéressé, le préfet a estimé que celles-ci ne permettaient pas de remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen doit donc être écarté.

11. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

12. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 7 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque pour sa santé.

14. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d'Oise s'est appropriée, M. A, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une spondylarthrite axiale radiologique avec sacroilite bilatérale et soutient que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux établis par un médecin de l'hôpital Louis-Mourier les 15 mai et 1er août 2023 que, à la date d'édiction de la décision attaquée, sa symptomatologie était " très floue " et que son état de santé ne nécessitait qu'un suivi ponctuel. Par suite, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 7 novembre 2022 mentionnant qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance qu'un accès effectif au traitement médical de M. A ne serait pas assurée en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser la délivrance du titre demandé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

16. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".

18. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

21. En troisième lieu, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

S. Bourragué La présidente,

C. Bories

La greffière,

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.