Refusal to Expedite Appointment for Exceptional Stay Application Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an exceptional stay application sooner than the set date of May 14, 2024, to avoid continued irregular status and related precarity, arguing the delay constituted an emergency under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the applicant, having been in irregular status for nearly five years without demonstrating prior regularization attempts, failed to establish any particular circumstances justifying an urgent priority review over other foreign nationals, thus not meeting the required condition of urgency for the summary relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Expedite Appointment for Exceptional Stay Application Due to Lack of Urgency: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the applicant, having been in irregular status for nearly five years without demonstrating prior regularization attempts, failed to establish any particular circumstances justifying an urgent priority review over other foreign nationals, thus not meeting the required condition of urgency for the summary relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
The court used this article as the legal basis for the expedited procedure requested by the applicant, which ultimately led to the rejection of the claim.
This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de le munir, à l'issue de cette convocation, d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant une durée anormalement longue, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que l'impossibilité de régulariser sa situation contribue à la précarité de sa situation et de celle de sa famille ;
- la mesure sollicité présente un caractère d'utilité, dès lors que la date de convocation, soit le 14 mai 2024, dont il dispose pour déposer sa demande de titre de séjour, ne peut pas être regardée comme permettant de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 juillet 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de le munir, à l'issue de cette convocation, d'un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France le 28 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 26 janvier 2023 et s'est vu remettre par le préfet de police une convocation pour le 14 mai 2024 visant à lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte également de l'instruction que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de faire avancer la date du rendez-vous au motif de la saturation des plannings. Si, pour justifier l'urgence de disposer d'une date de rendez-vous plus récente, le requérant se prévaut de ce qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que l'impossibilité de régulariser sa situation contribue à la précarité de sa situation et de celle de sa famille dès lors qu'étant logé en centre d'hébergement d'urgence, il ne peut demander un logement social en l'absence de régularisation de sa situation, il résulte de l'instruction qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France le 28 juillet 2018, soit depuis près de cinq années, et n'établit pas avoir entrepris des démarches de régularisation depuis lors. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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