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2315904 Généré par l'IA

Mali National v. Administrative Authority: Annulment of Residence Rejection Due to Lack of Timely Motivation

Numéro de cause 2315904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Mali, who had applied for exceptional residence status, sought the annulment of the administrative rejection of his request, arguing it was unmotivated, in violation of national law and the European Convention on Human Rights. The court annulled the implicit decision because the administrative authority failed to communicate the grounds for the rejection within the one-month period mandated after the applicant formally requested them, rendering the initial implicit decision illegal due to lack of proper motivation; consequently, the authority was ordered to re-examine the residence application within two months and issue a provisional residence permit in the interim, with costs awarded to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mali National v. Administrative Authority: Annulment of Residence Rejection Due to Lack of Timely Motivation: The court annulled the implicit decision because the administrative authority failed to communicate the grounds for the rejection within the one-month period mandated after the applicant formally requested them, rendering the initial implicit decision illegal due to lack of proper motivation; consequently, the authority was ordered to re-examine the residence application within two months and issue a provisional residence permit in the interim, with costs awarded to the applicant.

Mots-clés

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statut de séjour demande adressée à l'autorité griefs de droits humains autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Used as the basis for issuing the injunction in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the award of litigation costs.
Article 1er
The annulment of the implicit decision is ordered.
Article 2
An injunction is issued to the police prefect to examine the request for a residence permit.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to M. A under this article governing litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The annulment of the implicit decision is ordered.

Article 2

An injunction is issued to the police prefect to examine the request for a residence permit.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to M. A under this article governing litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of litigation costs.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing the injunction in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 7 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas motivée.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.

Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :

- le rapport de Mme Aubert, présidente ;

- et les observations de Me Thominette substituant Me Magdelaine, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2021. Par un courrier envoyé à la préfecture de police le 12 avril 2023 et resté sans réponse, il a demandé la communication des motifs ayant justifié le rejet, par une décision implicite du 7 avril 2022, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 avril 2023, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs ayant justifié le rejet de sa demande du 7 décembre 2021 tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Il n'en ressort pas que le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 7 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.