Legislator Jurisprudence & Législation
2315903 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Based on Long-Term Residence

Numéro de cause 2315903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order requiring an individual, who entered the territory in 1999 and possessed a residence certificate valid until 2020, to leave the French territory, finding that the prefect's decision violated Article L. 611-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which prohibits such an order for foreigners who have resided regularly in France for more than twenty years. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and immediately issue a temporary residence permit pending that re-examination, while rejecting other requests such as the immediate issuance of a work or resident card and the payment of a daily penalty.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Departure Order Based on Long-Term Residence: 611-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which prohibits such an order for foreigners who have resided regularly in France for more than twenty years. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and immediately issue a temporary residence permit pending that re-examination, while rejecting other requests such as the immediate issuance of a work or resident card and the payment of a daily penalty.

Mots-clés

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droit de séjour décision préfectorale de renvoi autorisation d'entrée motif d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2313785 du 21 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for awarding costs to the applicant.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la
Article 1er
The annulment of the prefect's order is the main dispositive act, based on the reasoning found in Article L. 611-3 of the CESEDA.
Article 2
This article sets out the injunction to re-examine the situation and issue a temporary residence permit following the annulment.
Article 3
This article orders the payment of costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The annulment of the prefect's order is the main dispositive act, based on the reasoning found in Article L. 611-3 of the CESEDA.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the substantive ground for annulling the obligation to leave the territory.

Article 2

This article sets out the injunction to re-examine the situation and issue a temporary residence permit following the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justifies the injunction to issue a temporary residence permit after the annulment of the expulsion order.

Article 3

This article orders the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2313785 du 21 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. A.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'erreurs de faits ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

la décision prononçant son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;

- et les observations de M. A ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1992, est entré sur le territoire français en 1999, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 1999, qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2009, et qu'il s'y est vu remettre le 20 décembre 2010 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 décembre 2020, renouvelé le 20 décembre 2020 pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le préfet de la

Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 19 novembre 2023, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 19 novembre 2023, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. VilletteLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0