Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting the destination country, and imposing a two-year return ban, arguing invalid delegation of authority, procedural irregularity concerning the requirement to consult the residence permit commission, insufficient motivation, failure to examine their specific situation, and errors of law and assessment regarding various articles of the foreign residency code and human rights conventions concerning their family ties in France. The court rejected all grounds of appeal, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, demonstrated a serious review of the applicant's situation, and that the applicant failed to prove the necessary prerequisites for receiving a residence permit under the cited articles or the continuous presence required to compel consultation of the commission, and that the removal order did not violate human rights given the lack of proven family life or contribution to the upbringing of children born in France, nor did it constitute inhumane treatment upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld: The court rejected all grounds of appeal, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, demonstrated a serious review of the applicant's situation, and that the applicant failed to prove the necessary prerequisites for receiving a residence permit under the cited articles or the continuous presence required to compel consultation of the commission, and that the removal order did not violate human rights given the lack of proven family life or contribution to the upbringing of children born in France, nor did it constitute inhumane treatment upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.
This article concerns the procedural notification of the judgment.
This provision, cited by the applicant in their request (point 3°), is implicitly rejected because the entire request, including costs, was rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte aux stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon ;
- et les observations de Me Maillet représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 1er novembre 1984, serait entré irrégulièrement en France le 9 mars 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 février 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. D demande l'annulation le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-23, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. D. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. D soutient être entré en France en 2011, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, sa présence sur le territoire français depuis cette date, en particulier entre le mois de décembre 2015 et le mois d'août 2017. Si M. D se prévaut de sa relation avec une compatriote dont est issue deux enfants nés en 2020 et 2021, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec Mme A M., l'attestation sur l'honneur du 15 décembre 2022 signée par Mme A M. est contredite par les copies intégrales d'acte de naissance qui font apparaitre des domiciles distincts et la fiche de renseignement complétée et signée le 14 juin 2021 par M. D qui mentionnait être célibataire. De surcroit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère des enfants du requérant séjournerait régulièrement sur le territoire français. En outre, le fait d'être parent d'enfants nés en France n'ouvre à M. D aucun droit particulier au séjour, au demeurant ce dernier ne démontre pas sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Enfin, M. D a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement respectivement notifiées les 3 janvier 2013, 22 avril 2015 et 19 février 2018. Ainsi, l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres enfants mineurs, son père, sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
12. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, le requérant ne démontre pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, les pièces versées au dossier, ne permettant pas d'attester de sa présence continue entre décembre 2015 et août 2017. En outre, il ne démontre pas qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 9 de cette convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ". Et selon son article 16 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés en 2020 et 2021. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées à l'article 15 du jugement doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays d'éloignement :
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ".
18. M. D n'apporte aucun élément précis et circonstancié établissant qu'il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance qu'il pourrait être séparé de ses enfants et la mère de ceux-ci ne peut pas être regardée comme constituant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
20. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 alors même que la présence de l'intéressé en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d'une disproportion ni d'une méconnaissance de articles visés au point 19 et n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. D. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.