Modification of Emergency Ruling Regarding Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify a prior emergency ruling, alleging the police prefect had failed to execute the order to schedule an appointment for her residency permit application, which was set to expire shortly. The court found that the prior order was not fully executed because the prefect had scheduled an appointment for a different residency status and failed to issue a provisional stay permit, constituting a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ordered the police prefect, under penalty of a daily fine, to re-examine the litigant's situation, schedule an appointment for the correct "talent passport (family)" permit, and issue a provisional stay permit within two days, while also awarding the litigant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Modification of Emergency Ruling Regarding Residency Permit Application: The court found that the prior order was not fully executed because the prefect had scheduled an appointment for a different residency status and failed to issue a provisional stay permit, constituting a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ordered the police prefect, under penalty of a daily fine, to re-examine the litigant's situation, schedule an appointment for the correct "talent passport (family)" permit, and issue a provisional stay permit within two days, while also awarding the litigant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for modifying the previous emergency order (référé) due to new circumstances.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 :
1°) de modifier l'ordonnance de référé n°2309441 du 30 mai 2023 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance de référé n° 2309441 du 30 mai 2023 n'a pas été exécutée, sa demande n'ayant pas été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 10 juillet 2023, il a accordé à la requérante un rendez-vous le 11août 2023 à la préfecture de police afin de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme B persiste dans ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu les observations de Me Puzzangara représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
2. Il est constant que la situation de Mme B n'a pas été réexaminée en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 susvisée. Si le préfet de police l'a invitée à se présenter le 11 août 2023 afin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces produites en défense que le préfet l'a convoquée pour déposer un titre de séjour en qualité d'étudiante et non en qualité de membre de famille de passeport talent. En outre, elle n'a pas été pourvue d'une autorisation provisoire de séjour et le visa " mineur scolarisé " dont elle est titulaire arrive à expiration le 11 juillet 2023. Dans ces conditions, la requête susvisée de
Mme B n'est pas privée d'objet.
3. Les circonstances rappelées au point 2 constituent des éléments nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l'ordonnance précitée n° 2309441 du 30 mai 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfecture de police de réexaminer la situation de Mme B, de la convoquer à un rendez-vous pour déposer un titre de séjour " passeport talent (famille) " et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l'ordonnance n° 2309441 du
30 mai 2023, de réexaminer la situation de Mme B, de la convoquer à un rendez-vous pour déposer un titre de séjour " passeport talent (famille) " et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.