Algerian Spouse Visa Refusal Upheld Due to Lack of Genuine Marital Relationship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, seeking a long-stay visa as the spouse of a French national, appealed the rejection of his visa application, which had been confirmed by an implicit decision from the administrative review commission, rendering the initial claim of lack of motivation moot against the commission's decision. The court upheld the refusal because, while a visa should generally be granted to the spouse of a French citizen, the administrative review commission was justified in finding a lack of sincerity in the marital relationship—evidenced by the French spouse initiating divorce proceedings and the absence of proof of shared life or common future plans—thus establishing a ground for refusal based on fraud or lack of genuine matrimonial intent, as required under the applicable immigration law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian Spouse Visa Refusal Upheld Due to Lack of Genuine Marital Relationship: En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé à l'encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023 et les 21 janvier et 29 décembre 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son mariage ne fait pas l'objet d'une procédure en annulation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas en instance de divorce et que, s'il l'était, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer le caractère frauduleux de son mariage et qu'en outre, les informations produites sont authentiques et fiables, l'objet de son visa étant de rejoindre son épouse en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 4 juin 1973, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 7 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 5 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande l'annulation de la décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé à l'encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 septembre 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B sollicité, comme dit au point 1, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu'il est en instance d'annulation de son mariage ou de divorce. Elle doit ainsi être regardée comme opposant le défaut d'intention matrimoniale.
5. S'il est constant que le mariage de M. B et de Mme C D, ressortissante française, célébré le 25 décembre 2022 à Sidi Aich (Algérie), n'a pas fait l'objet d'une opposition du procureur de la République et a été transcrit dans les registres de l'état civil français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs échanges de courriels entre l'autorité consulaire et Mme D, que cette dernière a entamé une procédure de divorce afin de mettre fin à son union avec M. B. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que les époux auraient entretenu une communauté de vie avant et après leur mariage ou qu'ils auraient un projet de vie commune. De tels éléments ne permettent pas de regarder comme établie la sincérité de la relation matrimoniale qui unit M. B à son épouse. Par suite, en rejetant la demande de M. B, pour le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,