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2315848 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Failure to Consider Assisted Procreation Process

Numéro de cause 2315848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order requiring an individual to leave French territory without delay, setting a return country, and imposing a two-year entry ban, because the authority failed to conduct a complete and sufficiently thorough examination of the applicant's personal and family situation by omitting to mention the ongoing assisted procreation process the applicant and his spouse were undergoing, which was known to the police services prior to the decision; consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and to issue a temporary residence permit immediately pending that review, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulled Due to Failure to Consider Assisted Procreation Process: Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting an automatic temporary residence permit following the annulment of the expulsion order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

l'arrêté dans son ensemble :

- est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- méconnaît l'article les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. B n'appelle de sa part aucune observation.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;

- les observations Me Perrimond, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1984, est entré sur le territoire français le 6 avril 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents émanant du service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction de l'hôpital Tenon, que le requérant et son épouse sont engagés depuis plusieurs mois dans un processus d'assistance médicale à la procréation. Il est, toutefois, constant que l'arrêté dont l'annulation est demandée ne comporte aucune allusion à cette circonstance, alors même que M. B en avait fait état, antérieurement à l'édiction de cet arrêté, lors de son audition par les services de la police nationale du 23 novembre 2023. Cette omission est de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé, avant d'édicter l'arrêté contesté, à un examen complet et suffisamment approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 23 novembre 2023, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 23 novembre 2023, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. VilletteLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0