Legislator Jurisprudence & Législation
2315844 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2315844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a prefectural order dated August 25, 2022, which refused him a residence permit, ordered his departure from French territory, and set a destination country, arguing issues with jurisdiction, insufficient motivation, a flaw regarding his specific situation, and violation of the relevant alien code provision. The administrative court declared that there was no need to rule on the merits of the claims for annulment, injunction, and penalty because the prefect had subsequently abrogated the challenged order in its entirety by a new order dated January 17, 2024, leading the court to dismiss the initial request as moot while also rejecting the claim for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Abrogation: The administrative court declared that there was no need to rule on the merits of the claims for annulment, injunction, and penalty because the prefect had subsequently abrogated the challenged order in its entirety by a new order dated January 17, 2024, leading the court to dismiss the initial request as moot while also rejecting the claim for costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning for the decision not to order the State to pay the requested sum to M. A.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article declares that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the contested administrative act was repealed.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article declares that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the contested administrative act was repealed.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning for the decision not to order the State to pay the requested sum to M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 novembre 2023 et 7 décembre 2024, M. C D A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé dans toutes ses dispositions par un arrêté du 17 janvier 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, président ;

- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A, ressortissant ivoirien né le 7 mars 2002, déclare être entré en France le 1er avril 2018 dépourvu de visa et avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance. Le 4 septembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense produit par le préfet du Val-d'Oise et communiqué au requérant le 17 janvier 2024, que l'administration a abrogé dans toutes ses dispositions l'arrêté contesté du 22 août 2022. Par une nouvelle requête enregistrée sous le numéro 2401888, M. A a demandé l'annulation du nouvel arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. A.

Sur les frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315844