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2315818 Généré par l'IA

City Denied Emergency Order for Nursery School Access Keys

Numéro de cause 2315818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the City to provide keys for access to a passage separating the public way from a nursery school and a reserve room, citing security concerns and the need for the school director to access the premises. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessity and urgency required for the relief sought, as the City contested that the passage was still in use for school purposes or served as an essential evacuation route, and the applicant had delayed seeking the keys for a significant period, thus failing to meet the conditions for granting an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; City Denied Emergency Order for Nursery School Access Keys: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the City to provide keys for access to a passage separating the public way from a nursery school and a reserve room, citing security concerns and the need for the school director to access the premises. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessity and urgency required for the relief sought, as the City contested that the passage was still in use for school purposes or served as an essential evacuation route, and the applicant had delayed seeking the keys for a significant period, thus failing to meet the conditions for granting an emergency measure.

Mots-clés

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ecoles maternelles ordonnance de nécessité trouble de l'ordre public conditions d’utilisation recours contre des décisions administratives justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis for rejecting the request for interim relief because the conditions of urgency and utility were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the request but was rejected because the main conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B, représentée par la SELARLU Briand Avocat, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36 rue Violet par la délivrance des clés de la porte séparant la voie publique du passage de l'école maternelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36 rue Violet par la délivrance des clefs de la porte séparant le passage de l'école maternelle et le préau de l'école maternelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de permettre à la directrice de l'école maternelle d'accéder librement au local de réserve par la délivrance des clefs dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'intérêt du service est en cause, que la sécurité de l'établissement et du logement de la directrice sont en jeu ;

- la mesure sollicitée est utile en ce que la directrice de l'école maternelle ne parvient pas à obtenir les clefs autrement alors qu'elle est responsable de la sécurité de l'établissement ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que le passage situé au 36 rue Violet n'est plus affecté à l'usage de l'école maternelle, que la circulation des personnes n'y est pas autorisée dans le cadre scolaire ou périscolaire, que ce passage ne constitue plus une issue de secours privilégiée pour l'école maternelle, et que la directrice de l'école maternelle n'a nullement besoin de disposer personnellement des clés permettant d'accéder au local qui comprend le tableau général basse tension (TGBT) ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que d'une part, la sécurité comme le fonctionnement de l'établissement ne sont pas menacés, tout comme la sécurité du logement qu'occupe Mme B et que d'autre part, la requérante ne dispose plus des clefs depuis janvier 2022 et a attendu le mois de juin 2023 pour en faire la demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme B, directrice de l'école maternelle du 38 rue Violet, demande au juge des référés d'enjoindre la Ville de Paris de lui délivrer les clés permettant l'accès au passage séparant la voie publique de l'école maternelle, ainsi que celle du local de réserve de l'école. Toutefois, en se bornant à invoquer sans le démontrer alors que cela est contesté par la Ville, qu'en tant que directrice de cette école, responsable de la sécurité, elle doit être en possession de ces clefs et que l'accès à ce passage constitue une issue d'évacuation pour le logement de fonction qu'elle occupe, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de l'utilité et de l'urgence à en obtenir la libre disposition. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

M.-P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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