Police Prefect Implicit Refusal of Residency Appointment Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an emergency request seeking the suspension of an implicit refusal by the police prefect to advance a residency permit application appointment currently scheduled for months later, and ordering the prefect to issue an earlier appointment. The court reasoned that while the applicant alleged potential job loss and risk of removal to support the required urgency, these claims were asserted without any supporting evidence, thereby failing to establish the requisite grave and immediate harm justifying an urgent suspension of the administrative silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Implicit Refusal of Residency Appointment Suspension Rejected: Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'avancer son rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour prévu le 1er décembre 2023;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être éloigné et de perdre son emploi ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les principes d'égalité, de continuité, de mutabilité et d'accessibilité du service public ;
- elle méconnaît l'article 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2311512 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence afin d'être convoqué à une date plus proche afin de déposer sa demande de titre de séjour, M. A se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'il perdrait son emploi. Le requérant n'établit pas davantage qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai. Ainsi l'existence d'une situation d'urgence n'est pas démontrée. Par suite les conclusions à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.