Refusal of Residence Permit for Child of French National Due to Short Duration of Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national who entered the territory in 2022 and sought a residence permit as the child of a French national, requested the annulment of a prefectural decision denying the permit, ordering her departure, and setting an expulsion country, arguing the refusal violated her rights under Article 8 of the ECHR and domestic law concerning private and family life, and exceptional admission grounds. The court rejected the claims, reasoning that despite the applicant's manifest integration efforts and the presence of her nuclear family (including a French mother), her short stay in France (just over a year at the time of the decision) meant she had not established the necessary long-standing, stable, and durable center of personal and family interests to claim disproportionate harm under Article 8 or an entitlement to exceptional admission under the relevant statute, particularly since her irregular status stemmed from her failure to secure a necessary long-stay visa prior to applying.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit for Child of French National Due to Short Duration of Stay: The court rejected the claims, reasoning that despite the applicant's manifest integration efforts and the presence of her nuclear family (including a French mother), her short stay in France (just over a year at the time of the decision) meant she had not established the necessary long-standing, stable, and durable center of personal and family interests to claim disproportionate harm under Article 8 or an entitlement to exceptional admission under the relevant statute, particularly since her irregular status stemmed from her failure to secure a necessary long-stay visa prior to applying.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request for annulment, which is the main operative part of the decision.
This provision was cited in the applicant's request for costs, and since the request for injunction was rejected as a consequence of the main rejection (Article 1er), the costs order is also implicitly rejected based on this citation in the overall disposition structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 23 février 2024, Mme J, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme J soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charlery, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J, ressortissante nigériane née le 6 mars 2000, est entrée en France le 17 mai 2022. Le 24 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme J sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme J soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux de manière ancienne, stable et durable pour y avoir rejoint sa mère, Mme M H, de nationalité française, mariée avec un ressortissant français, M. G H, dont elle a été éloignée suite à la séparation de ses parents, pour avoir été confiée à la garde de son père, M. A N J, lequel est lui-même décédé au Nigéria le 12 août 2002 comme ses grands-parents. Elle fait valoir qu'elle ne dispose dans ce pays d'aucune attache familiale après la disparition de sa sœur Omolemiola et qu'elle s'est au contraire totalement intégrée au sein de la cellule familiale créée par sa mère en France, composée de sa demi-sœur, Mme L F et de ses deux demi-frères, M.
E H et M. C H, tous de nationalité française. Elle se prévaut également des liens amicaux noués en France illustrés par les témoignages de ses amis, M. K, M. I ou Mme D et de son insertion sociale résultant de son acquisition de la langue française suite à la reconnaissance, à l'issue du Test de connaissance du français présenté le 25 avril 2023, des niveaux B1 et B2 (atteints) en compréhension orale et écrite de la langue, de son inscription en septembre 2023 aux formations à distance de manager d'unité marchande et de Bachelor de commerce international et de son recrutement par la société Citizen, sous contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 3 avril 2023, pour exercer l'emploi d'ambassadeur jour dans un hôtel, lequel a été néanmoins rompu par lettre du 15 novembre 2023, faute qu'elle ait été mise en possession d'un titre de séjour.
Cependant, en dépit des efforts d'intégration manifestes de l'intéressée et de la présence en France de sa cellule familiale nucléaire, celle-ci n'est entrée en France qu'en mai 2022, soit un peu plus d'un an à la date d'édiction de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Nigéria. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucun obstacle à la possibilité d'envisager un retour temporaire au Nigéria pour solliciter le visa de long séjour dont elle reconnait avoir omis de se munir, par erreur, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, qui était le fondement initial de sa demande.
Par suite, Mme J ne justifie pas de ce qu'elle aurait fixé en France, de manière ancienne, stable et durable, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient porté au droit dont elle dispose à mener une vie personnelle et familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles contreviendraient aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.
8. Mme J se prévaut des mêmes circonstances que celles énoncées au point 5 du présent jugement pour soutenir que sa situation caractérise des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit au bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, les seuls liens familiaux de Mme J en France ne sauraient être regardés comme constitutifs de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une régularisation à titre exceptionnel dès lors, par ailleurs, qu'elle présente une faible durée de séjour, ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle, et que l'irrégularité de sa situation administrative résulte de sa seule carence dans l'obtention du visa de long séjour nécessaire à l'instruction de sa demande initiale d'admission au séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de Mme J. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme J doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais de procédure.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B J et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Charlery
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315803