Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Implicit Permit Denial Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two applications from an individual seeking the cancellation of the police prefecture's refusal to issue a residence permit receipt and the implicit refusal of the residence permit itself, granting provisional legal aid to the applicant. The court reasoned that the document initially provided by the prefecture did not constitute the legally required receipt under Article R. 431-12 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), as the applicant's file was not incomplete, thus annulling the refusal to issue the receipt. Furthermore, because the applicant had requested the grounds for the implicit rejection decision and received no response, the implicit refusal of the residence permit was annulled due to a lack of motivation, leading the court to order the prefecture to issue a valid receipt within fifteen days and to re-examine the residence permit application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Implicit Permit Denial Annulled: The court reasoned that the document initially provided by the prefecture did not constitute the legally required receipt under Article R. 431-12 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), as the applicant's file was not incomplete, thus annulling the refusal to issue the receipt. Furthermore, because the applicant had requested the grounds for the implicit rejection decision and received no response, the implicit refusal of the residence permit was annulled due to a lack of motivation, leading the court to order the prefecture to issue a valid receipt within fifteen days and to re-examine the residence permit application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 4) to order the issuance of a receipt validating temporary authorization to stay.
Cited in the operative part (Article 5) for ordering the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Cited in the reasoning (point 3) and implicitly supports Article 1, which grants provisional legal aid.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2315768, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II- Par une requête n°2328952, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 10 février 1982, a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 5 juillet 2023 et s'est vue remettre, le même jour, une attestation de dépôt. Par les présentes requêtes, Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, d'autre part, de la décision implicite ayant refusé son admission au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2315768 et 2328952, présentées par une même requérante, Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 4 juillet 2023, Mme A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même soutenue, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
8. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 novembre 2023, Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision attaquée. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police qu'elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé la décision implicite attaquée, Mme A est fondée à soutenir que cette dernière décision est entachée d'un défaut de motivation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROSLa greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2315768-2328952