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2315765 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Priority Housing Status)

Numéro de cause 2315765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request for priority housing status, arguing the decision was late and based on an error of law and appreciation because he was homeless and facing displacement from his current lodging. The court ruled that while the litigant was being temporarily housed by acquaintances in a large residence, this fact was irrelevant to the determination under relevant housing codes, which define priority for those "devoid of housing"; consequently, the commission erred in law by refusing to recognize his priority status as he met the statutory condition of being without housing, leading to the annulment of its decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. Mediation Commission (Priority Housing Status): The court ruled that while the litigant was being temporarily housed by acquaintances in a large residence, this fact was irrelevant to the determination under relevant housing codes, which define priority for those "devoid of housing"; consequently, the commission erred in law by refusing to recognize his priority status as he met the statutory condition of being without housing, leading to the annulment of its decision.

Mots-clés

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droit du logement statut de séjour contestation civile exécution de l'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order to annul the contested decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment, as the applicant's situation was assessed based on its terms regarding priority housing requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.

Il soutient que :

- la décision a été adoptée et lui a été notifiée tardivement ;

- la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il est dépourvu de logement et qu'il doit quitter le lieu où il est hébergé à la fin de l'année 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Raimbault ;

- et les observations de M. A.

L'instruction a été clôturée après exposé des observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a formé le 25 octobre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 6 avril 2023, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 avril 2023.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande

4. Il est constant que M. A est hébergé par des connaissances, dans une maison de 180 m² située dans le 20ème arrondissement de Paris. Toutefois, il résulte des principes énoncés ci-dessus que ces circonstances sont sans incidence quant à l'appréciation qu'il incombe à la commission de médiation de porter. Ainsi, en refusant de reconnaître l'intéressé comme prioritaire pour être logé, alors qu'il est dépourvu de logement au sens des dispositions précitées, la commission de médiation de Paris a entaché la décision litigieuse d'erreur de droit. Pour ce motif, elle doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 avril 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. RaimbaultLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2312066