Legislator Jurisprudence & Législation
2315755 Généré par l'IA

Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Unreasonable Delay

Numéro de cause 2315755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an urgent request by an individual to compel the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, based on the unsuitability of the processing delay and the resulting precarious situation, including the risk of removal following the expiration of a prior student visa. The court reasoned that the administrative authority has an obligation to schedule a meeting and register the application within a reasonable time, and finding that the applicant had made numerous unsuccessful attempts to secure an appointment despite applying before the visa expired, the condition of urgency was met. Consequently, the court ordered the police prefect to provide an appointment within one month to allow the filing of the residence permit application, without imposing a daily fine at that stage, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Unreasonable Delay: The court reasoned that the administrative authority has an obligation to schedule a meeting and register the application within a reasonable time, and finding that the applicant had made numerous unsuccessful attempts to secure an appointment despite applying before the visa expired, the condition of urgency was met. Consequently, the court ordered the police prefect to provide an appointment within one month to allow the filing of the residence permit application, without imposing a daily fine at that stage, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisations de séjour moment du dépôt retards de procédure demande d'asile tardive autorisation de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly enforces the injunction against the Prefect of Police to grant an appointment to Ms. B, based on the findings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the core legal basis cited for granting the injunction requested by the applicant in the first part of the dispositive.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Ms. B, applying the cited legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay 500 euros in costs to Ms. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-8 du 7 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Mme B, ressortissante irano-canadienne, est entrée en France le 14 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 11 juin 2023. Il résulte de l'instruction que, dès le 10 mai 2023, Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice dédié. Elle a, le lendemain, sollicité le changement de statut de son titre étudiant sur le fondement des dispositions du d) de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes par un courriel adressé au service de la préfecture de police en charge des changements de statut.

Par un courriel du 12 mai 2023, le bureau de la préfecture en charge des changements de statut lui a demandé des informations complémentaires et, par un courriel du même jour, les services de l'Agence nationale des titres sécurisés l'ont invité à se rapprocher de sa préfecture de rattachement. Mme B a alors tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture de police via le numéro mis en place par cette préfecture et la requérante fait valoir qu'aucun de ses appels n'a pu aboutir. Par un courrier du 31 mai 2023 et un courriel du 1er juin 2023, adressés aux services de la préfecture, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'octroi d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.

Sans réponse à ses sollicitations, la requérante a déposé, à nouveau, une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juin 2023 via le téléservice dédiée. Un courriel du 30 juin 2023 l'a informée de la clôture de sa demande et a invité la requérante à consulter le site internet de la préfecture de police ou à téléphoner au numéro dédié. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme B, malgré de nombreuses démarches, entamées avant l'expiration de son titre de séjour étudiant, établit n'avoir pas été convoquée dans un délai raisonnable pour déposer sa demande de renouvellement et de changement de statut de son titre de séjour.

Il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 11 juin 2023 et qu'elle n'a pas été munie d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9