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2315751 Généré par l'IA

Expansion of Expert Mission in Co-Ownership Sewage Dispute

Numéro de cause 2315751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning sewage evacuation issues and resulting damages in a co-ownership property, a party requested the expansion of the expert mission to include several other companies involved in related construction and technical control roles. The court found this request to be timely, as it was filed within two months of the first expert meeting, and deemed the inclusion of these additional entities useful for thoroughly determining the causes, consequences, and remedies for the observed problems, thus granting the extension of the expert mandate to the specified companies and setting a new deadline for the expert report.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expansion of Expert Mission in Co-Ownership Sewage Dispute: The court found this request to be timely, as it was filed within two months of the first expert meeting, and deemed the inclusion of these additional entities useful for thoroughly determining the causes, consequences, and remedies for the observed problems, thus granting the extension of the expert mandate to the specified companies and setting a new deadline for the expert report.

Mots-clés

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copropriété calcul des dommages-intérêts entreprises de construction instruction complémentaire surexpertise prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order extends the expert examination to several new companies.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the extension of the expert examination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 avril 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2315751 présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, portant sur les causes et les conséquences des désordres constatés dans leur copropriété en raison des problèmes d'évacuation des eaux usées des logements dépendants de l'entrée du 43 allée de la Couture au Mans (72), l'évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la société Sadrin Rapin, représentée par Me Landry, demande au juge des référés d'étendre l'expertise ordonnée le 10 avril 2024 à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co. (anciennement Obermeyer Planen + Beraten Gmbh), à la société Paume (anciennement AUP), à la société Luc Durand et à la société Bureau Veritas.

Elle soutient que :

- la première réunion d'expertise s'est tenue le 10 juin 2024 ;

- la note aux parties n°1 de l'expert indique que des mises en cause sont nécessaires à l'initiative des parties ;

- le Bureau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique ;

- la maîtrise d'œuvre du réseau de transport en commune de Le Mans Métropole a été attribué à un groupement composé des sociétés SCE, AUP, et Obermeyer Planen + Beraten, et dont le mandataire était la société SCE ;

- les aménagements urbains dont la voirie et les travaux de remblaiement ont été traités par un groupement solidaire dont le mandataire était la société Luc Durand.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la société Luc Durand représentée par Me Gillot-Garnier, demande au juge des référés de :

- lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension de l'expertise ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les mémoires en extension susvisés ont été communiqués au syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame, à la communauté urbaine du Mans Métropole, à la société Colas Rail, à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co., à la société Paume, et à la société Bureau Veritas.

Vu les pièces de la requête ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés dans la copropriété du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame en raison des problèmes d'évacuation des eaux usées des logements dépendants de l'entrée du 43 allée de la Couture au Mans (72), ainsi que l'évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 10 avril 2024, une expertise confiée à

M A, expert.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co. (anciennement Obermeyer Planen + Beraten Gmbh), à la société Paume (anciennement AUP), à la société Luc Durand et à la société Bureau Veritas présentée par la société Sadrin Rapin, a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'expert au 10 juin 2024. La demande d'extension de l'expertise ordonnée le 10 avril 2024 est déclarée recevable.

4. Par la présente demande en extension, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame sollicite du juge des référés que l'expertise ordonnée le 10 avril 2024 soit étendue à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co., à la société Paume, à la société Luc Durand et à la société Bureau Veritas. Cette demande d'extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 10 avril 2024 à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co., à la société Paume, à la société Luc Durand et à la société Bureau Veritas.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co., à la société Paume, à la société Luc Durand et à la société Bureau Veritas.

Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire :

-du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame,

-de la communauté urbaine du Mans Métropole,

-de la société Sadrin Rapin,

-de la société Colas Rail,

-de la société SCE,

-de la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co.,

-de la société Paume,

-de la société Luc Durand,

-de la société Bureau Veritas.

Article 3 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2025.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame, à la communauté urbaine du Mans Métropole, à la société Sadrin Rapin, à la société Colas Rail, à la société SCE, à la société Obermeyer Gebaüdeplanung Gmbh et Co., à la société Paume, à la société Luc Durand, à la société Bureau Veritas, et à M. A, expert.

Fait à Nantes, le 19 mai 2025.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2315751