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2315751 Généré par l'IA

Co-ownership Association v. Urban Community Regarding Wastewater Backups and Tramway Construction

Numéro de cause 2315751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The co-ownership association requested an urgent judicial expertise to determine the cause, consequences, and remediation costs for repeated wastewater backups in their building, which they linked to the public sewage system potentially affected by nearby tramway construction, despite the responsible urban community having committed to future repair work. The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because, despite the authority's plans, a clear causal link between the public network failure and the property damage could not be excluded, making the expertise necessary to assess damages and potential responsibilities, while rejecting requests for a pre-report and claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Co-ownership Association v. Urban Community Regarding Wastewater Backups and Tramway Construction: The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because, despite the authority's plans, a clear causal link between the public network failure and the property damage could not be excluded, making the expertise necessary to assess damages and potential responsibilities, while rejecting requests for a pre-report and claims for legal costs.

Mots-clés

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copropriété travaux publics taxe d'évacuation des eaux association systèmes juridiques pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the request to prescribe judicial expertise.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision governs the later taxation of expertise costs and fees, mentioned in Article 6 of the final order.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This provision dictates how the expert must inform the parties, referenced in Article 4 of the final order.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the expert must carry out the mission, as stated in Article 2 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by one party regarding the request for payment of expenses (Article 3 of the initial request), but the court explicitly rejected the claim in Article 8 of the final order ('Le surplus des conclusions des parties est rejeté'). Since it was not used in a positive final order for costs, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 octobre et 24 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame, représentée par son syndic la société CK COPRO, par Me Jousse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de :

1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés dans leur copropriété en raison des problèmes d'évacuation des eaux usées des logements dépendant de l'entrée du 43 allée de la Couture au Mans, d'évaluer les préjudices subis, ainsi que de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d'en évaluer les coûts ;

2°) dire que l'expert désigné déposera un pré-rapport ;

3°) mettre à la charge de la communauté urbaine du Mans Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamner la communauté urbaine du Mans Métropole aux dépens.

Il soutient que :

-la communauté urbaine du Mans Métropole a installé depuis 2007 un réseau de tramway, et depuis 2012, la ligne T2 passe le long de l'immeuble de la Résidence Notre-Dame ;

-entre 2019 et 2023, une trentaine d'interventions ont été nécessaires en raison des dégorgements d'une canalisation des eaux usées causant l'inondation des sous-sols, du local poubelle de la cage d'escalier, ainsi que des odeurs nauséabondes, la salissure des sols et l'insalubrité des locaux communs ;

-un rapport établi à ses frais par la société SOA a confirmé l'obstruction du réseau au-delà de l'immeuble de la copropriété ;

-la communauté urbaine du Mans Métropole s'est engagée à réaliser des travaux de chemisage de la canalisation sans toutefois prévoir de date d'exécution et l'efficacité de la technique de réparation envisagée n'est pas démontrée ;

-l'expertise sollicitée est utile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 15 décembre 2023, la communauté urbaine du Mans Métropole, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'ordonner que les opérations d'expertise se tiendront en présence des sociétés Colas Rail et Sadrin-Rapin ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'est engagée à intervenir sur l'ouvrage afin de rétablir la vacuité des écoulements ;

- il lui appartient d'apprécier les travaux à réaliser et la mesure d'expertise n'apparaît pas utile ;

- le défaut du réseau public peut être la conséquence de la réalisation des travaux par les sociétés Colas Rail et Sadrin-Rapin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société Sadrin-Rapin, représentée par Me Landry, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine du Mans Métropole a installé depuis 2007 un réseau de tramway, et depuis 2012, la ligne T2 passe le long de l'immeuble de la Résidence Notre-Dame. Entre 2019 et 2023, une trentaine d'interventions ont été nécessaires pour résoudre les problèmes de dégorgements d'une canalisation des eaux usées causant l'inondation des sous-sols, du local poubelle de la cage d'escalier, ainsi que des odeurs nauséabondes, la salissure des sols et l'insalubrité des locaux communs. Un rapport a été établi par la société SOA confirmant l'obstruction du réseau au-delà de l'immeuble de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame demande la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine et les conséquences des désordres, d'évaluer les préjudices subis et de proposer les solutions permettant d'y remédier à l'avenir.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.

4. Le Mans Métropole conclut au rejet de la demande d'expertise au motif de son inutilité dès lors que des travaux seront effectués pour remédier aux problèmes d'évacuation. Toutefois, en l'état de l'instruction, une relation de cause à effet ne peut être exclue entre le dégorgement des eaux dans les sous-sols et les appartements des niveaux 1et 2 de l'immeuble et un problème d'évacuation des eaux usées vers le réseau public d'assainissement.

5. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire demandée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence Notre-Dame revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les réserves exprimées :

6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de pré-rapport :

7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame SE tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame et/ou de la communauté urbaine du Mans Métropole la somme de 1 500 euros qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique C.10.6 " Réseaux d'eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales. " et domicilié 20 rue Bellevue à Caen, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l'expertise judiciaire ;

2°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

3°) constater et décrire les désordres subis par la copropriété de la Résidence Notre-Dame du fait des dégorgements d'une canalisation des eaux usées et, le cas échéant, la répétition de ces désordres et leur évolution ;

4°) déterminer les causes des désordres constatés ; de dire en particulier s'ils sont dus à une capacité insuffisante, à un vice de conception, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d'entretien du réseau d'assainissement d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la communauté urbaine du Mans Métropole ou à toutes autres causes ;

5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ;

6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;

7°) donner son avis sur les aménagements envisagés dans l'urgence par la communauté urbaine du Mans Métropole pour remédier définitivement aux désordres ;

8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :

- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame,

- la communauté urbaine du Mans Métropole,

- la société Sadrin-Rapin,

- la société Colas Rail.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre-Dame, de la communauté urbaine du Mans Métropole, de la société Sadrin-Rapin, de la société Colas Rail, et à M. A, expert.

Fait à Nantes, le 10 avril 2024.

La juge des référés,

F. Specht-Chazottes

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2315751