Congo National v. Administrative Appeals Commission (Long-Stay Visa Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Republic of Congo sought judicial review after a consular authority denied his long-stay visa application as the dependent child of a French national, and the subsequent administrative appeals commission implicitly rejected his appeal. The Tribunal determined that the commission's implicit decision adopted the consular authority's reasoning that the submitted information regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, but found that the applicant sufficiently provided proof of filiation, the mother's residency, and his dependency, especially since the opposing Ministry offered no evidence to the contrary, leading the court to annul the commission's decision and order the Ministry of the Interior to re-examine the visa application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Congo National v. Administrative Appeals Commission (Long-Stay Visa Denial): The Tribunal determined that the commission's implicit decision adopted the consular authority's reasoning that the submitted information regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, but found that the applicant sufficiently provided proof of filiation, the mother's residency, and his dependency, especially since the opposing Ministry offered no evidence to the contrary, leading the court to annul the commission's decision and order the Ministry of the Interior to re-examine the visa application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article annuls the implicit decision of the commission of appeal concerning visa refusal, which is the main ground for the decision.
This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,200 euros to M. A for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Ndiaye, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a plus de 21 ans et qu'il est à la charge de sa mère, ressortissante française ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo), en qualité d'enfant de Mme C épouse B, ressortissante française. Par une décision du 23 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 23 août 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les dirigés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
5. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, M. A a produit, d'une part son acte de naissance indiquant son lien de filiation avec Mme C épouse B, ressortissante française, et son passeport, délivré par les autorités congolaises, comportant des mentions concordantes avec son acte de naissance, et d'autre part, un justificatif de domicile de sa mère ainsi que le contrat de bail de cette dernière. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en estimant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France étaient incomplètes et/ou non pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen, par le ministre de l'intérieur, de la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,