Suspension of Provisional Residence Permit Lacking Work Authorization Due to Excessive Administrative Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose prior order to leave the territory was annulled, sought emergency relief to suspend the most recent provisional residence permit because it lacked a work authorization, arguing that the prolonged administrative review for his residency application as a parent of a French child (under articles L. 423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) created an urgent and serious doubt as to the legality of the prefect's decision, given that regulations allow work authorization for first-time residency applications based on private and family life (Article R. 431-14). The court found the undue length of the procedure established urgency and that the applicant's entitlement to a work authorization under the cited provisions created a serious doubt, leading it to provisionally grant legal aid, suspend the permit's work exclusion, and order the prefect to issue a permit including work authorization within one month until the merits of the underlying annulment request are decided, while rejecting claims for legal fees due to the applicant's lack of cooperation regarding divorce documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Provisional Residence Permit Lacking Work Authorization Due to Excessive Administrative Delay: 423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) created an urgent and serious doubt as to the legality of the prefect's decision, given that regulations allow work authorization for first-time residency applications based on private and family life (Article R. 431-14). The court found the undue length of the procedure established urgency and that the applicant's entitlement to a work authorization under the cited provisions created a serious doubt, leading it to provisionally grant legal aid, suspend the permit's work exclusion, and order the prefect to issue a permit including work authorization within one month until the merits of the underlying annulment request are decided, while rejecting claims for legal fees due to the applicant's lack of cooperation regarding divorce documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
Cited in the reasoning to establish serious doubt regarding the legality of the decision concerning the authorization to work, which is the core subject of the suspension order.
Cited to justify ordering the administrative authority to take a specific measure (issuing the receipt with work authorization).
Cited to justify attaching a penalty (astreinte) to the injunction ordering the Prefect to act.
Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid.
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid in urgent situations.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the applicant's request for costs/attorney fees.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the applicant's request for costs/attorney fees.
The dispositive explicitly orders the provisional granting of legal aid based on the preceding considerations (Arts. 7, 20, 61).
The dispositive explicitly orders the Prefect to issue the receipt with work authorization, based on Arts. L. 911-1 and L. 911-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé implicitement la délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise à lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours après notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de trois jours après notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Sangue sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S'il n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail porte atteinte à ses droits et à sa vie privée et familiale et empêche toute insertion professionnelle nécessaire pour subvenir aux besoin de sa fille mineure et que le délai de deux ans pour réexaminer sa situation est anormalement long ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-14 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il continue de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2315749, enregistrée le 23 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. B et de M. B qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été différée au 2 janvier à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 août 1989 s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2021 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2021 enjoignant au préfet du Val-d'Oise au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois. A la suite de ce jugement, la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité de parent d'enfant français n'a toujours pas donné lieu à une décision expresse, le requérant bénéficiant de renouvellements de récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour mais sans autorisation de travail dont le dernier délivré le 22 novembre 2023 expire le 21 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023 lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail et qu'il soit ordonné la délivrance d' un récépissé assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par un jugement n° 2105325 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2021 d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, celui-ci s'est vu délivrer des récépissés successifs de 1ère demande de titre de séjour valables 3 mois au titre de sa vie privée et familiale, ne l'autorisant pas à travailler, dont le dernier délivré le 22 novembre 2023 expire le 21 février 2024. Eu égard à la longueur anormal de cette procédure d'instruction, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :()3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ". Aux termes de son article R 431-15 : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article R. 431-15-2 : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ./ Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l' article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant n'a pas éclairé le tribunal administratif, ni dans ses écritures, ni à l'audience sur la question de l'éventuelle délivrance d'une précédente carte de séjour temporaire, alors qu'il soutient être le père d'un enfant français né en 2015 et n'a pas communiqué le jugement de divorce malgré une invitation de communication prononcée lors de l'audience publique et la prolongation de la clôture de l'instruction, l'intitulé du récépissé délivré par le préfet porte sur une demande de délivrance d'un 1er titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'assortissant pas l'autorisation provisoire de séjour d'une autorisation à travailler est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023 délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B est suspendue en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Enfin, aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
9. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au refus de l'intéressé de répondre aux questions relatives au contenu du jugement de divorce relatif aux droits parentaux et aux incertitudes quant à la situation du requérant qui n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de conjoint de français pendant la période de son mariage, les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023 délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B est suspendue en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.