Judicial Review of Disabled Parking Card Denial; Issuance Granted Retroactively; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit decision rejecting their prior administrative appeal for a permanent parking card for disabled persons ("carte mobilité inclusion" with the parking mention), and requested the court to order its issuance and award legal costs. The court determined that the administrative authority, after the claim was filed, decided to grant the permanent parking card effective retroactively, rendering the claims for annulment and mandatory issuance without object, meaning no ruling was necessary on those points; however, the court ruled that the administrative authority must pay the applicant €1,000 in legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Judicial Review of Disabled Parking Card Denial; Issuance Granted Retroactively; Legal Costs Awarded: The court determined that the administrative authority, after the claim was filed, decided to grant the permanent parking card effective retroactively, rendering the claims for annulment and mandatory issuance without object, meaning no ruling was necessary on those points; however, the court ruled that the administrative authority must pay the applicant €1,000 in legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final orders to impose costs on the administrative department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable, le rejet de sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui délivrer une telle carte à titre définitif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de la requérante, il a été décidé de lui accorder la carte demandée.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 23 mai 2024 pour Mme B qui indique qu'elle entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui a été rejetée. Par une décision implicite née, le 27 septembre 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ce dernier, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que, le 2 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable à compter du 17 mai 2023 et sans limitation de durée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315740