Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory, refusing him a period for voluntary departure, and imposing a three-year entry ban, arguing issues with notification, the signatory's competence, lack of personal examination, and manifest error of assessment concerning his family ties and Article 8 rights. The Tribunal rejected all grounds, finding the signatory competent via delegation, the decision sufficiently motivated, and concluding that the applicant, lacking regular entry justification, valid residence permit, and having a history threatening public order, did not establish sufficient private or family ties to render the removal order, the refusal of voluntary departure, or the three-year re-entry ban disproportionate or an error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Entry Ban: The Tribunal rejected all grounds, finding the signatory competent via delegation, the decision sufficiently motivated, and concluding that the applicant, lacking regular entry justification, valid residence permit, and having a history threatening public order, did not establish sufficient private or family ties to render the removal order, the refusal of voluntary departure, or the three-year re-entry ban disproportionate or an error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claims, thus representing the main ground for the decision.
Cited in the final order regarding the rejection of costs claims because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2023, par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à cet examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- que l'arrêté litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- que le signataire est incompétent ;
- que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de car il a des attaches familiales en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2023 :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 14 novembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 5 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, signataire des arrêtés en litige, pour signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni présenté de titre de séjour en cours de validité, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de l'Aisne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () "
6. M. B, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Le requérant soutient que l'arrêté du 2 juin 2023 lui a été notifié sans le truchement d'un interprète alors qu'il ne comprend pas la langue française. Toutefois, en tout état de cause, si l'irrégularité des conditions de notification d'un arrêté peut avoir pour conséquence l'inopposabilité des voies et délais de recours, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par conséquent, l'arrêté du 2 juin 2023 ne peut encourir l'annulation en raison de conditions de notification irrégulières, à supposer cette circonstance établie.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient résider en France depuis 2015, il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte. Il ne démontre pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation. De plus, son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été signalé à de multiples reprises pour cession et détention de stupéfiants, vols, violences volontaires avec arme. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de l'Aisne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
11. M. B fait valoir que le préfet, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a entaché sa décision d'inexactitude matérielle. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, était dépourvu de passeport et que son comportement trouble l'ordre public. Ainsi, le préfet de l'Aisne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Aisne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B est présent en France depuis 2015, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire et sans enfant, et que son comportement trouble l'ordre public, éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de l'Aisne, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315740/8