Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the Minister of the Interior's decision from July 28, 2022, which invalidated his driving license, arguing urgency due to a mechanic job offer contingent on holding the license, and claiming the invalidation was illegal because the relevant traffic offense occurred when he possessed a German license, not a French one. The court rejected the request because, despite the claimed professional prejudice, the cumulative gravity and repeated nature of the applicant's traffic violations meant the objective condition of urgency required for an interlocutory suspension under administrative justice rules was not met, thus rendering examination of the alleged illegality unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation Suspension): The court rejected the request because, despite the claimed professional prejudice, the cumulative gravity and repeated nature of the applicant's traffic violations meant the objective condition of urgency required for an interlocutory suspension under administrative justice rules was not met, thus rendering examination of the alleged illegality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, and its application justified the rejection of the request for suspension.
This provision was cited as the basis for the applicant's request for costs, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Houver, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'ordonner à ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de mécanicien et qu'il ne pourra pas obtenir ce poste sans son permis de conduire ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le ministre de l'intérieur ne pouvait invalider son permis de conduire alors qu'il avait échangé son titre de conduite français contre un permis de conduire allemand lorsqu'il a commis l'infraction en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2314392 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Houver représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis plusieurs infractions au code de la route sanctionnées d'un retrait de quatre ou de trois points. S'il soutient que la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 juillet 2022 lui retirant trois points pour une infraction commise le 15 mars 2022 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de mécanicien, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.