Legislator Jurisprudence & Législation
2315732 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Entry Refusal Overruled Due to Security Situation in Afghanistan

Numéro de cause 2315732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual detained in an airport waiting area challenging the Minister's decision to refuse entry on asylum grounds, citing procedural irregularities, failure to respect confidentiality, unsuitable interview conditions, and an erroneous assessment of manifest lack of foundation, including a failure to consider vulnerability and potential risks under international conventions. The court annulled the refusal order, reasoning that given the undisputed Afghan nationality and the current documented security situation in Afghanistan characterized by widespread violence and arbitrary authority since August 2021, the Minister incorrectly applied the law by deeming the asylum claim manifestly unfounded, thereby justifying the order to terminate the detention, grant entry, and issue the necessary asylum application certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Challenge to Entry Refusal Overruled Due to Security Situation in Afghanistan: The court annulled the refusal order, reasoning that given the undisputed Afghan nationality and the current documented security situation in Afghanistan characterized by widespread violence and arbitrary authority since August 2021, the Minister incorrectly applied the law by deeming the asylum claim manifestly unfounded, thereby justifying the order to terminate the detention, grant entry, and issue the necessary asylum application certificate.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté loi sur l'asile demande d'asile de famille afghane inexigibilité du renvoi en Afghanistan violation de l'interdiction d'entrée moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The order explicitly cites Article 1 to annul the Minister's decision.
Article 2
The order explicitly cites Article 2 to instruct the Minister to admit the applicant to stay and issue the necessary certificate.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly cites Article 1 to annul the Minister's decision.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive basis for the court's finding that the Minister misapplied the law by considering the asylum request manifestly unfounded (cited in point 4 and implicitly in Article 1).

Article 2

The order explicitly cites Article 2 to instruct the Minister to admit the applicant to stay and issue the necessary certificate.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the injunction ordered in Article 2, concerning the immediate termination of detention and admission to stay upon annulment.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 6 juillet 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA ne lui a pas été remis ;- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Sidobre, avocat commis d'office représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue pachto,

- et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 2 août 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la nationalité afghane de l'intéressé n'est pas contestée par l'administration. Or il résulte des sources publiques disponibles sur la situation sécuritaire en Afghanistan, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des taliban conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. À cet égard, compte tenu de la présence d'éléments incontrôlés et du niveau de violence, d'insécurité et d'arbitraire des autorités de fait, la situation en Afghanistan, notamment dans la province de Kaboul se caractérise aujourd'hui par un niveau de violence aveugle dans certaines régions qui peuvent rendre éligible M. A à la protection subsidiaire en France. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 juillet 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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