Claimant v. State (Failure to Execute Housing Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for emergency housing in July 2019 and subsequently ordered by the administrative tribunal in September 2020 to be rehoused by the Prefect, sought compensation from the State due to the State's persistent failure to execute the relocation order, leaving her and her four minor children in severely overcrowded housing. The court found the State responsible for fault due to its negligent failure to provide housing after January 31, 2020, which caused significant disturbances to the claimant's living conditions, leading the court to order the State to pay the claimant €5,300 in damages (€120 per month from January 31, 2020, to the date of the judgment) and reimburse €720 under administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State (Failure to Execute Housing Order): The court found the State responsible for fault due to its negligent failure to provide housing after January 31, 2020, which caused significant disturbances to the claimant's living conditions, leading the court to order the State to pay the claimant €5,300 in damages (€120 per month from January 31, 2020, to the date of the judgment) and reimburse €720 under administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main financial award against the State.
This article orders the State to pay a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (covering legal fees/costs).
This provision grounds the order for the State to pay the applicant's legal expenses.
This procedural article rejects the remaining parts of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre 2023 et 29 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 120 euros par mois à compter du 31 janvier 2020, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 720 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 juillet 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 septembre 2020 ordonnant son relogement n'a pas été exécuté ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle occupe toujours, avec son époux et leurs quatre enfants mineurs, un logement suroccupé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2003127 du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C épouse B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 juillet 2019, désigné Mme B née C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B née C a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 21 septembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B née C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 120 euros par mois en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 31 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B née C au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressée avant le 31 janvier 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, le jugement n° 2003127 du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B née C sous astreinte de 200 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
5. La requérante établit donc l'existence de carences fautives imputables à l'État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que depuis 2011, Mme B née C occupe, avec ses quatre enfants mineurs nés en 2012, 2013, 2015 et 2019, un logement de type T2 et d'une surface habitable de 49 mètres carrés qui, au vu de la composition familiale de la requérante, présente un caractère suroccupé. La persistance de cette situation à compter du 31 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B née C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
7. Compte tenu des conditions de logement de Mme B née C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme B née C s'étant déclarée divorcée auprès de l'administration fiscale et la présence de son époux, qui n'est pas co-titulaire du bail et n'apparaît pas comme membre du foyer sur le relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales, n'étant pas avérée dans ce logement, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant au versement d'une somme de 120 euros par mois à compter du 31 janvier 2020 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, soit d'une somme de 5 300 euros à la date du présent jugement ainsi qu'elle le demande.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B née C la somme de 5 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B née C de la somme de 720 euros réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
10. En l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'État versera à Mme B née C la somme de 5 300 (cinq mille trois cents euros).
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 720 euros à verser à Mme B née C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière