Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for urgent housing in August 2019 due to severe overcrowding in her small dwelling while supporting a large family, sought damages for the State's continued failure to rehouse her, noting a prior judgment of June 2023 had already awarded compensation up to that date. The court reasoned that the State's non-fulfillment of its relocation obligation became culpable starting February 2020, and since the claimant's precarious situation persisted, she was entitled to further damages; the court accepted her refusal of a December 2023 offer, made after the previous judgment, was legitimate due to the proposed location's insecurity for her young children, ultimately awarding €2,400 for the period following the prior judgment and €700 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Prior Judgment: The court reasoned that the State's non-fulfillment of its relocation obligation became culpable starting February 2020, and since the claimant's precarious situation persisted, she was entitled to further damages; the court accepted her refusal of a December 2023 offer, made after the previous judgment, was legitimate due to the proposed location's insecurity for her young children, ultimately awarding €2,400 for the period following the prior judgment and €700 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article mandates the State to pay the complainant the sum of 2,400 euros as compensation.
The article orders the State to pay the sum of 700 euros to the complainant based on the cited legal provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay 700 euros towards the costs incurred by the complainant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre 2023 et le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Battais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 300 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 août 2019 ;
- par un jugement du présent tribunal en date du 21 juin 2023, l'État a déjà été condamné à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; elle n'a toutefois pas été relogée depuis ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle occupe toujours, avec son époux et leurs cinq enfants mineurs, un logement suroccupé, présentant des problèmes de salubrité, et pour lequel le propriétaire leur a délivré un congé pour vente ;
- si elle a reçu une proposition de logement, l'État n'établit pas qu'elle avait été informée qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ;
- cette proposition a été refusée pour un motif légitime ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024 préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'intéressée a refusé un appartement de type T6 et plus à Colombes pour environnement inapproprié et que le motif d'un tel refus est donc illégitime.
Vu :
- le jugement n° 2212758 du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a condamné l'État à verser à Mme B une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence de l'État à assurer son relogement pour la période du 28 février 2020 au 21 juin 2023 ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 août 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 14 septembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 761 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 28 août 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B aux motifs, d'une part, qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et, d'autre part, qu'elle occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressée avant le 28 février 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif.
5. La requérante établit donc une carence fautive imputable à l'État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne la période de responsabilité et l'évaluation du préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l'égard de Mme B persiste, dès lors que l'intéressée occupe toujours, avec son époux et leurs cinq enfants mineurs nés en 2011, 2012, 2016, 2019 et 2022, un logement de type T2, d'une surface habitable de 30,48 mètres carrés, qui, par conséquent, présente un caractère suroccupé. La persistance de cette situation à compter du 28 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Le logement occupé par la requérante ne saurait cependant être regardé comme présentant un caractère insalubre, dès lors que les quelques photographies produites, faisant état de certaines traces d'humidité, ne sauraient, à elles seules, suffire à l'établir. De même, Mme B ne saurait être regardée comme étant sous la menace d'une expulsion, en l'absence de preuve qu'une procédure d'expulsion aurait été diligentée à son encontre.
7. Par ailleurs, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices, par un jugement n° 2212758 du 21 juin 2023. La période d'indemnisation commence ainsi à la date de lecture de ce jugement. En revanche, si le préfet fait valoir que la requérante a refusé, en décembre 2023, une proposition de logement adaptée à ses besoins, la requérante soutient que cette proposition de logement située dans un quartier connu pour accueillir un important trafic de stupéfiants et pour son insécurité n'était pas adapté pour accueillir une famille composée notamment de cinq jeunes enfants. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que son refus de logement était fondé sur un motif légitime.
8. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui sont particulièrement précaires compte tenu de l'ampleur de la suroccupation et qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due pour la période du 22 juin 2023 au jour du présent jugement à la somme totale de 2 400 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 700 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État versera à Mme B la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros.
Article 2 : L'État versera la somme de 700 euros à Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.