Legislator Jurisprudence & Législation
2315712 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing Compensation

Numéro de cause 2315712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on May 13, 2020, sought compensation from the State for prejudice resulting from the lack of rehousing, as no offer was provided until after the legally established deadline, thus engaging the State's liability for fault. The court found that the State's failure to provide housing by November 13, 2020, constituted a culpable failure to execute its obligation, causing the applicant and his spouse continuous distress in their living conditions, and consequently ordered the State to pay a lump sum of 900 euros as compensation for the sustained prejudice from that date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Priority Housing Compensation: The court found that the State's failure to provide housing by November 13, 2020, constituted a culpable failure to execute its obligation, causing the applicant and his spouse continuous distress in their living conditions, and consequently ordered the State to pay a lump sum of 900 euros as compensation for the sustained prejudice from that date.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement obligation de paiement versement de dommages-intérêts pénurie de logements conditions de vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request, specifically those regarding monthly payments and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 13 novembre 2020 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ;

2°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mai 2020 ;

- il subit en conséquence un préjudice moral et matériel dès lors qu'il est toujours dépourvu de logement et contraint de vivre à la rue avec son épouse.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mai 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 18 septembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter de la date du 13 novembre 2020, en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la faute :

4. La commission de médiation a reconnu, le 13 mai 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressé avant le 13 novembre 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de cette carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l'égard de M. A persiste, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est toujours dépourvu de logement. La persistance de cette situation à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.

7. Compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer telle que justifiée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 900 euros.

Sur les dépens :

9. En l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D ÉC I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière