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2315708 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Due to Asylum Reexamination Request

Numéro de cause 2315708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the refusal by the administrative office (OFII) to grant material reception conditions, arguing the decision lacked motivation, failed to examine his situation and vulnerability, and involved errors of law and assessment. The court upheld the refusal, reasoning that the OFII's decision was sufficiently motivated, that the applicant had indeed undergone an examination of his situation, and that as the applicant was presenting a request for reexamination of his asylum claim, the OFII was legally entitled to refuse material reception conditions under the applicable code provisions, despite the applicant's documented psychological follow-up not establishing a vulnerability warranting the restoration of rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Due to Asylum Reexamination Request: The court upheld the refusal, reasoning that the OFII's decision was sufficiently motivated, that the applicant had indeed undergone an examination of his situation, and that as the applicant was presenting a request for reexamination of his asylum claim, the OFII was legally entitled to refuse material reception conditions under the applicable code provisions, despite the applicant's documented psychological follow-up not establishing a vulnerability warranting the restoration of rights.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil erreur administrative recours contre décision de renvoi régime de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 9 as the legal basis for rejecting the costs claim contained in the original petition.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ayant déposé une demande de réexamen et non une première demande d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et partant l'OFII était fondé, pour ce motif, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, confirming the court's final decision regarding the substance of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in point 9 as the legal basis for rejecting the costs claim related to legal aid contained in the original petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, confirming the court's final decision regarding the substance of the case.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 8) to justify the administrative act being reviewed, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the basis for the court's final ruling; thus, it is excluded based on the strict rule requiring citation *in* the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 9 as the legal basis for rejecting the costs claim contained in the original petition.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 9 as the legal basis for rejecting the costs claim related to legal aid contained in the original petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de douze mois.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ;

- est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 15 février 1992, entré en France le 6 avril 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022 notifiée le 16 novembre suivant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 avril 2023, notifiée le 4 mai suivant. Le 9 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, et indique le motif pour lequel l'OFII a refusé de faire droit à la demande de M. A. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que l'OFII a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".

6. M. A ayant déposé une demande de réexamen et non une première demande d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un entretien de vulnérabilité doit être organisé à l'occasion d'une demande de réexamen de la demande d'asile d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas examiné sérieusement la vulnérabilité du requérant. Ainsi, M. A n'a pas été privé d'une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

8. Il est constant que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et partant l'OFII était fondé, pour ce motif, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. En outre, en se bornant à produire un certificat médical attestant d'un suivi psychologique il n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait le rétablissement de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision contestée de l'OFII doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur, Le président,

M. C

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.