Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Implicit Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit, filed in February 2022, alleging lack of motivation and procedural irregularities, particularly after he requested the reasons for the implicit rejection and received no response from the police prefecture within the required one-month period following his request. The administrative court ruled that since a decision to refuse a residence permit is a measure of police that requires motivation, the failure of the administration to provide the reasons for the implicit rejection upon the applicant's timely request rendered the implicit decision unlawful, leading to its annulment and an injunction for the prefecture to re-examine the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Implicit Rejection): The administrative court ruled that since a decision to refuse a residence permit is a measure of police that requires motivation, the failure of the administration to provide the reasons for the implicit rejection upon the applicant's timely request rendered the implicit decision unlawful, leading to its annulment and an injunction for the prefecture to re-examine the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the implicit decision to refuse the residence permit.
The court ordered the Police Prefect to re-examine the application for a residence permit.
The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 3 of the decision.
Used to reject the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre, en avant dire droit, à la préfecture de police de communiquer son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 7 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Vidal,
- les observations de Me Charles, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 7 février 2022, M. B, ressortissant tunisien, né le 14 novembre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 7 février 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu le
12 mai 2023 par les services de la préfecture, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le préfet n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou de demander la communication de l'entier dossier administratif du requérant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure le plus ancien,
C. Grossholz La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2314161/1-1