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2315702 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2315702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having repeatedly renewed his residence permit and whose last application for renewal was filed in December, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for his pending application, arguing that the excessive delay threatened his employment. The Administrative Tribunal rejected the request because the statutory four-month period for the administration to respond to the permit renewal application had long expired, resulting in an implicit decision of rejection; therefore, the applicant could not demonstrate the utility of an order compelling the issuance of a receipt, as this order would improperly obstruct the execution of the existing implicit negative decision, requiring him instead to file a formal appeal against that rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The Administrative Tribunal rejected the request because the statutory four-month period for the administration to respond to the permit renewal application had long expired, resulting in an implicit decision of rejection; therefore, the applicant could not demonstrate the utility of an order compelling the issuance of a receipt, as this order would improperly obstruct the execution of the existing implicit negative decision, requiring him instead to file a formal appeal against that rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour décision négative décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis on which the applicant requested the interim relief, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the dispositive section regarding the request for costs, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer le récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et de la circonstance qu'il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation sur le territoire auprès de son employeur ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 18 décembre 1975, a sollicité le 17 juin 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " salarié " et s'est alors vu remettre par le préfet de police un premier récépissé valable jusqu'au 3 février 2022, un second récépissé valable jusqu'au 8 mai 2022, un troisième récépissé valable jusqu'au 23 août 2022 et un dernier récépissé valable jusqu'au 12 décembre 2022. M. A a sollicité le 13 décembre 2022 le renouvellement de son récépissé arrivant à expiration le 12 décembre 2022 et a réitéré sa demande le 22 mars 2023. Par un courriel du 22 mars 2023, M. A a été informé que les éléments communiqués à la préfecture gestionnaire de son dossier ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'autre part, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, soit le 17 juin 2021, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête le 4 juillet 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet qu'il peut accompagner d'une demande de suspension de son exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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