Foreign National's Permit Renewal Appointment Cancellation and Administrative Error Mandating Urgent Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired after she had already applied for renewal as the spouse of a citizen, sought emergency relief after the police prefecture canceled her scheduled appointment and then failed to address her subsequent inability to file the required application online due to an internal administrative error regarding her previous permit's details. The court found that the administrative failures created an urgent situation for the applicant, placing her in irregular status and potentially jeopardizing her employment, thus warranting an order compelling the police prefect to grant her an appointment within one month to submit her renewal application and to issue a provisional stay authorization allowing her to work within seven days thereafter, and further ordered the State to pay the applicant a portion of her legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National's Permit Renewal Appointment Cancellation and Administrative Error Mandating Urgent Relief: The court found that the administrative failures created an urgent situation for the applicant, placing her in irregular status and potentially jeopardizing her employment, thus warranting an order compelling the police prefect to grant her an appointment within one month to submit her renewal application and to issue a provisional stay authorization allowing her to work within seven days thereafter, and further ordered the State to pay the applicant a portion of her legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the primary injunction issued to the police prefect regarding the appointment and provisional residency permit.
Although cited in the reasoning (point 2 and 4), this article is the substantive basis underpinning the relief granted in Article 1 concerning emergency measures.
This article imposes costs on the State based on a specific legal provision.
This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to Mme B for legal costs incurred.
This article rejects the remainder of the requests made in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative en France dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut la place dans une situation irrégulière, l'expose à des mesures d'éloignement et risque de lui faire perdre le bénéfice de son emploi ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut ;
- la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine, était titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 23 janvier 2023 et a sollicité, le 12 octobre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ". Un rendez-vous en préfecture pour le 28 juin 2023 lui a été accordé mais, par un courrier du 19 avril 2023, la préfecture a annulé ce rendez-vous et a invité Mme B à déposer sa demande sur le portail de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). N'étant pas parvenue à enregistrer sa demande sur le site internet et à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative en France dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité, le 12 octobre 2022, avant l'expiration de son précédent titre de séjour, le renouvellement de celui-ci en qualité de conjoint de Français. Un rendez-vous lui a été donné à cette fin par les services de la préfecture de police pour le 28 juin 2023. Par un courrier du 19 avril 2023, les services de la préfecture de police ont toutefois annulé ce rendez-vous et Mme B a été invitée à déposer sa demande sur le portail de l'administration numérique des étrangers en France. Mme B n'a toutefois pas été en mesure d'enregistrer sa demande sur le site dédié au motif que la préfecture de police, autorité de délivrance du précédent titre de séjour, n'avait pas enregistré la date de remise de celui-ci dans l'application dédiée. La requérante a signalé aux services de la préfecture de police, à de multiples reprises au cours des mois de mai et juin 2023, les problèmes rencontrés et a sollicité le déblocage de sa situation. La préfecture de police n'a cependant donné aucune suite à ses demandes. Ces considérations, internes à l'administration et qui ne sont pas imputables à Mme B, sont à l'origine de la situation d'urgence dans laquelle est placée la requérante, qui se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et a, selon ses dires, perdu le bénéfice de son contrat de travail compte tenu de l'irrégularité de sa situation. Il est par ailleurs constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'elle sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 500 euros au bénéfice de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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