Legislator Jurisprudence & Législation
2315662 Généré par l'IA

Improper Filing of Residence Permit Application Challenges Administrative Silence

Numéro de cause 2315662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority for a residence permit, claiming the application, submitted by mail, resulted in a tacit rejection after four months of silence, invoking grounds related to motivation, relevant legal articles concerning private/family life and employment, and manifest error of assessment. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requested residence permits, based on specific articles of the foreigners code, are not eligible for application via the mandatory online service, and the local prefect had not authorized submission by postal mail, meaning the application was improperly filed and thus the administrative silence did not legally generate a challengeable implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Improper Filing of Residence Permit Application Challenges Administrative Silence: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requested residence permits, based on specific articles of the foreigners code, are not eligible for application via the mandatory online service, and the local prefect had not authorized submission by postal mail, meaning the application was improperly filed and thus the administrative silence did not legally generate a challengeable implicit rejection decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative demande adressée à l'autorité production de créance annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-1 que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas au nombre de ceux dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et le préfet du Val-d'Oise n'a pas prescrit que les demandes correspondantes lui soient adressées par courrier.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's main request, which was to annul the implicit refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's main request, which was to annul the implicit refusal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

This procedural order specifies the notification of the judgment.

Conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative [...] doivent être rejetées.

The request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected as part of the overall dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée vie familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à défaut, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier en date du 29 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de titre de séjour de M. A, dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. A a présenté ses observations sur ce moyen.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, après avoir communiqué, par courriel du 2 mars 2023, les documents en vue de l'octroi d'un rendez-vous, a sollicité par un courrier du 3 mars 2023, reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 13 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a considéré le silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit préfet comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

3. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

4. En l'espèce, les titres de séjour délivrés sur le fondement tant de l'article L. 435-1 que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas au nombre de ceux dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et le préfet du Val-d'Oise n'a pas prescrit que les demandes correspondantes lui soient adressées par courrier. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet sur la demande présentée par M. A par voie postale n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation d'une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. FROC Le président,

signé

C. HUON La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.