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2315654 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages

Numéro de cause 2315654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission in June 2018 and subsequently being ordered to be rehoused by a court injunction in May 2019. The Tribunal Administrative determined that the State's culpable failure to execute these decisions, starting from December 28, 2018, established its liability for the resulting hardships in the claimant's living conditions, which lasted until his actual rehousing in March 2024, and consequently ordered the State to pay the claimant €2,600, rejecting the requests for legal costs and attorney fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages: The Tribunal Administrative determined that the State's culpable failure to execute these decisions, starting from December 28, 2018, established its liability for the resulting hardships in the claimant's living conditions, which lasted until his actual rehousing in March 2024, and consequently ordered the State to pay the claimant €2,600, rejecting the requests for legal costs and attorney fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État cas d'extrême gravité versement de dommages-intérêts honoraires d'avocat commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 2600 euros to M. D.

Article 2

This article rejects the remaining claims of M. D's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claims that were rejected in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claims that were rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2024, M. A D, représenté par Me Juillet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 600 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et des préjudices moral et matériel résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 juin 2018 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et des préjudices moral et matériel du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C B ;

- et les observations de Me Juillet, représentant M. D.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et justifiait d'un hébergement à l'hôtel. En outre, par une ordonnance n° 1905957/4 du 22 mai 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. D à compter du 1er août 2019, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 décembre 2018.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. D a changé depuis la décision de la commission de médiation, M. D ayant été relogé depuis le 6 mars 2024, dans la résidence Masséna du CAS de la ville de Paris, sise, 8 place de Vénétie dans le 13ème arrondissement. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de

M. D, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'au mois de mars 2024, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d'existence depuis le 28 décembre 2018 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 2600 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

Sur les dépens :

5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce

que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D la somme de 2600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C BLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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