Legislator Jurisprudence & Législation
2315645 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2315645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid and damages from the State for failing to rehouse him despite being recognized as a priority case by a mediation commission in September 2020, arguing this inaction caused significant hardship. The court rejected the request for provisional legal aid as the initial application had already been denied, but found the State liable due to its negligent failure to execute the prioritization decision within the statutory timeframe and subsequent court injunction, which constituted a fault engaging responsibility from March 10, 2021. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €1,800 for damages resulting from the enduring precarious living conditions, including obstacles to exercising parental visitation rights, and to pay €600 for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse Priority Case: The court rejected the request for provisional legal aid as the initial application had already been denied, but found the State liable due to its negligent failure to execute the prioritization decision within the statutory timeframe and subsequent court injunction, which constituted a fault engaging responsibility from March 10, 2021. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €1,800 for damages resulting from the enduring precarious living conditions, including obstacles to exercising parental visitation rights, and to pay €600 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
cas d'extrême gravité assistance judiciaire provisoire responsabilité parentale état requis prétention légale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final orders to impose costs on the State.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Consideration 1 to justify the rejection of the request for provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2024, M. A C, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal dans ses dernières écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8400 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 1200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 septembre 2020 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du 2 août 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. C.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme D B a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

2. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2109923/1-3 du 15 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C à compter du 1er octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 mars 2021.

5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C étant toujours dépourvu de logement et justifiant ponctuellement de solutions d'hébergement temporaires. En outre, M. C fait valoir qu'il est père de deux enfants nés en 2007 et 2011 et que l'absence de logement adapté lui permettant d'accueillir ses enfants fait obstacle à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 28 novembre 2016. Par suite, compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. C, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 10 mars 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 800 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 1 800 (mille huit cents) euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à

M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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